Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Titre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur du 12 mai 2010 au 31 décembre 2019

Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 39-1, 41, 44 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur du 28 octobre 2007 au 11 mai 2010

Les statuts particuliers peuvent fixer la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être mis à disposition, détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique ou un mandat syndical, les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre de l'article 47 ci-dessus n'entrent pas en compte pour l'application de cette proportion.

Créé le 11 novembre 2004 · En vigueur depuis le 28 octobre 2007

L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent.

En vigueur depuis le mercredi 12 mai 2010

Titre VI : Dispositions communes à la mise à disposition, au détachement, à la position hors cadres et à la disponibilitéTitre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au mardi 11 mai 2010

Titre VI : Dispositions communes à la mise à disposition, au détachement, à la position hors cadres et à la disponibilité
Article 50
Article 51
Article 51 bis