Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 8 (Ab)
Créé le 14 août 2003
a) Les dépenses liées aux opérations de collecte et au traitement administratif des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire des organismes susvisés ;
b) Les dépenses de traitement administratif des opérations de reversement telles que définies à l'article R. 119-3 du code du travail et au IV de l'article 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
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