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Arrêté du 30 juin 2003

Article 1

Créé le 14 août 2003

Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre de l'article L. 118-2-4 sont constitués par :
a) Les dépenses liées aux opérations de collecte et au traitement administratif des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire des organismes susvisés ;
b) Les dépenses de traitement administratif des opérations de reversement telles que définies à l'article R. 119-3 du code du travail et au IV de l'article 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

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Abrogé depuis le mercredi 8 août 2012

Abrogé parArrêté du 20 juillet 2012art. 8 (Ab)

En vigueur du jeudi 14 août 2003 au mardi 7 août 2012

Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre de l'article L. 118-2-4 sont constitués par :

a) Les dépenses liées aux opérations de collecte et au traitement administratif des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire des organismes susvisés ;

b) Les dépenses de traitement administratif des opérations de reversement telles que définies à l'

article R. 119-3 du code du travail

et au IV de l'

article 7

du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.