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Arrêté du 30 juin 1979

Abrogé1 octobre 2019
Abrogé1 octobre 2019

Créé le 22 août 1984 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019

Les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit :

Désignation Zone I
(en euros)
Zone II
(en euros)
Zone III
(en euros)
Bénéficiaire isolé 441,78 404,00 383,47
Couple sans personne à charge 517,91 471,50 446,01
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 552,23 502,73 473,18
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge 590,99 538,15 504,40
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge 629,90 573,42 535,63
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge 679,42 611,02 570,73
Par personne supplémentaire à charge 70,46 63,68 59,10
Abrogé1 octobre 2019

Créé le 22 août 1984 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 30 septembre 2019

Pour l'application de l'article R. 351-61 :
Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 13 393,40.
Le coefficient r est fixé à 1 217,26.
Abrogé1 octobre 2019

Créé le 22 août 1984 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 30 septembre 2019

Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit :
4,00 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 948,10 euros ;
10,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 948,10 euros et 2 678,71 euros ;
21,60 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 678,71 euros et 3 896,18 euros ;
26,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 896,18 euros et 5 357,44 euros ;
32,00 % pour la tranche de ressources comprise entre 5 357,44 euros et 6 331,29 euros ;
48,00 % pour la tranche de ressources supérieure à 6 331,29 euros.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 45,57 euros.

Créé le 10 octobre 1990 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 30 septembre 2019

Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 21 420,91 ;

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 ;

2,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 et 2 047,61 ;

20,80 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 et 2 629,85 ;

23,20 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 et 4 095,05 ;

32,80 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 .

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 76,32 .

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 13 octobre 1988 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 30 septembre 2019

A compter du 1er janvier 2002, le montant du minimum forfaitaire M prévu par l'article R. 351-62-2 est fixé à 26,68 euros sauf pour les logements foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers dénommés résidences sociales visés aux articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1, pour lesquels ce montant est fixé à 15 euros.
Abrogé1 octobre 2019

Créé le 13 octobre 1988 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019

Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 10 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.

Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 16 euros, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement.

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 13 octobre 1988 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 30 septembre 2019

Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 326,53 € ;

2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 989,81 €.

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 13 octobre 1988 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 30 septembre 2019

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 6 000 €.

Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 4 900 €.

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2019art. 51

En vigueur du mardi 10 juillet 1979 au lundi 30 septembre 2019

Arrêté du 30 juin 1979
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8