Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Créé le 13 octobre 1988 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 30 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Créé le 13 octobre 1988 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 30 septembre 2019
Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019
Abrogé parArrêté du 27 septembre 2019art. 51
En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au lundi 30 septembre 2019
Modifié parArrêté du 8 novembre 2007art. 4
A compter du 1er janvier 2002, le montant du minimum forfaitaire M prévu par l'article R. 351-62-2 est fixé à 26,68 euros sauf pour les logements foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers dénommés résidences sociales visés aux articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1, pour lesquels ce montant est fixé à 15 euros.
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 juin 2007
A compter du 1er janvier 2002, le montant du minimum forfaitaire M prévu par l'article R. 351-62-2 est fixé à 175 F sauf pour les logements foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers dénommés résidences sociales visés aux articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1, pour lesquels ce montant est fixé à 15 euros.
En vigueur du samedi 1 février 1997 au lundi 31 décembre 2001
A compter du 1er juillet 1990, le montant du minimum forfaitaire M prévu par l'article R. 351-62-2 est fixé à 175 F sauf pour les logements foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers dénommés résidences sociales visés aux articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1, pour lesquels ce montant est fixé à 100 F.
En vigueur du mercredi 10 octobre 1990 au vendredi 31 janvier 1997
A compter du 1er juillet 1990, lemontant du minimum forfaitaireM prévu par l'article R. 351-62-2 est fixé à 175 F sauf pour les logements foyers de jeunes travailleurs visés aux articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1, pour lesquels ce montant est fixé à 100 F.
En vigueur du jeudi 13 octobre 1988 au mardi 9 octobre 1990
Le montant du coefficient M prévu par l'article R. 351-62-1 est fixé à 175 F à compter du 1er juillet 1988.