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Arrêté du 30 juin 1979

Article 8

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 13 octobre 1988 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 30 septembre 2019

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 6 000 €.

Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 4 900 €.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2019art. 51

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parArrêté du 29 décembre 2017art. 2

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 6 000 €.

Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 23 décembre 2013art. 2

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 5 900 €.

Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 28 décembre 2012art. 3

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 5 800 €.

Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 4 900 €.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 28 décembre 2011art. 3

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 5 700 €.

Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parArrêté du 29 décembre 2010art. 3

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 5 600 €.

Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 4 800 €.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parArrêté du 22 décembre 2008art. 3

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 5 500 €.

Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 4 700 €.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parArrêté du 8 novembre 2007art. 5

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont

1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 :

4 600 euros ;

2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 5 300 euros, minoré de 700 euros lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

En vigueur du samedi 28 décembre 2002 au samedi 30 juin 2007

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont

1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 3 700 Euros ;

2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 4 200 Euros, minoré de 500 Euros lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Les montants fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés de 2 000Euros lorsque les deux membresd'un couple poursuivent des études.

En vigueur du mardi 31 juillet 2001 au vendredi 27 décembre 2002

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont

1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 24 000 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; 3 658,56 Euros à compter du 1er janvier 2002 ;

2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, 26 500 F, minoré de 2 500 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu ; à compter du 1er janvier 2002, 4 039,66 Euros, minoré de 381,10 Euros lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au lundi 30 juillet 2001

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :

1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 :

24 000 F; 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 26 000 F,minoré de 2 000 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

En vigueur du jeudi 1 juillet 1999 au vendredi 30 juin 2000

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 25 500 F. Ce montant est minoré de 1 500 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1998 au mercredi 30 juin 1999

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 24 000 F.

En vigueur du mardi 1 juillet 1997 au mardi 30 juin 1998

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 23 500 F.

En vigueur du samedi 1 février 1997 au lundi 30 juin 1997

Pourl'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 22 500 F.

En vigueur du dimanche 27 novembre 1994 au vendredi 31 janvier 1997

A compter du 1er juillet 1994, pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 21 710 F.

En vigueur du mercredi 30 septembre 1992 au samedi 26 novembre 1994

A compter du 1er juillet 1992, pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 20 540 F.

En vigueur du mercredi 20 novembre 1991 au mardi 29 septembre 1992

A compter du 1er juillet 1991, pour l'application de l'article R. 351-7-2,

le montant

auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 20 000 F.

En vigueur du mercredi 10 octobre 1990 au mardi 19 novembre 1991

A compter du 1er juillet 1990, pour l'application de l'article R. 351-7-2 :

le montant forfaitaire de ressources pris en considération lorsque le bénéficiaire poursuit ses études et exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant est fixé à 35 000 F ;

le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 17 500 F.

En vigueur du vendredi 17 novembre 1989 au mardi 9 octobre 1990

A compter du 1er juillet 1989, pour l'application de l'article R. 351-7-2 :

le montant forfaitaire de ressources pris en considération lorsque le bénéficiaire poursuit ses études et exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant est fixé à 34 000 F ;

le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 17 000 F.

En vigueur du jeudi 13 octobre 1988 au jeudi 16 novembre 1989

A compter du 1er juillet 1988, pour l'application de l'article R. 351-7-2 :

le montant forfaitaire de ressources pris en considération lorsque le bénéficiaire poursuit ses études et exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant est fixé à 33 000 F ;

le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 16 500 F .