Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Créé le 13 octobre 1988 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 30 septembre 2019
Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 6 000 €.
Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 4 900 €.