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Arrêté du 30 juin 1979

Article 4-1

Créé le 10 octobre 1990 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 30 septembre 2019

Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 21 420,91 ;

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 ;

2,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 et 2 047,61 ;

20,80 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 et 2 629,85 ;

23,20 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 et 4 095,05 ;

32,80 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 .

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 76,32 .

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2019art. 51

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parArrêté du 8 novembre 2007art. 3

Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 21 420,91 ;Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03;

2,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03et 2 047,61;

20,80 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61et 2 629,85;

23,20 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85et 4 095,05;

32,80 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 76,32 .

En vigueur du jeudi 6 mai 2004 au samedi 30 juin 2007

Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 17 136,73.Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 138,42 Euros ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 138,42 Euros et 1 638,09 Euros ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 638,09 Euros et 2 103,88 Euros ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 103,88 Euros et 3 276,04 Euros ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 276,04 Euros.La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 76,32 Euros.

En vigueur du samedi 28 décembre 2002 au mercredi 5 mai 2004

Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 16

833,72 ;

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 Euros;3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 Euros et 1 609,13 Euros;26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 Euros et 2 066,68 Euros;29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 Euros et 3 218,11 Euros;41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 Euros;La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 74,97 Euros.

En vigueur du mardi 31 juillet 2001 au vendredi 27 décembre 2002

Pourl'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 108 683.Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 220 F.3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 220 F et 10 389 F.26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 389 F et 13 343 F.29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 343 F et 20 777 F.41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 777 F.La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 484 F.

A compter du 1er janvier 2002

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 16 568,62.

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 100,68 Euros.

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 100,68 Euros et 1 583,79 Euros.

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 583,79 Euros et 2 034,13 Euros.

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 034,13 Euros et 3 167,43 Euros.

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 167,43 Euros.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 73,79 Euros.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au lundi 30 juillet 2001

A compter du 1er juillet 2000, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 106 971 ;

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 106 F ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 106 F et 10 225 F ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 225 F et 13 133 F ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 133 F et 20 450 F ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 450 F;La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 476 F.

En vigueur du jeudi 1 juillet 1999 au vendredi 30 juin 2000

A compter du 1er juillet 1999, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 106 439 ;

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 071 F ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 071 F et 10 174 F ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 174 F et 13 068 F ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 068 F et 20 348 F ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 348 F.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 474 F.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1998 au mercredi 30 juin 1999

A compter du 1er juillet 1998, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 105 804 ;

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 029 F ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 029 F et 10 113 F ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 113 F et 12 990 F ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 990 F et 20 227 F ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 227 F.La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 471 F.

En vigueur du mardi 1 juillet 1997 au mardi 30 juin 1998

A compter du 1er juillet 1997, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 104 653;

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 %pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ;

3 %pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ;

26 %pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ;

29 %pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ;

41 %pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F;La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 466 F.

En vigueur du dimanche 27 novembre 1994 au lundi 30 juin 1997

A compter du 1er juillet 1994, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Lecoefficient multiplicateur CM est fixé à 102 702 F ;

Pourl'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F.La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 457 F.

En vigueur du mercredi 30 septembre 1992 au samedi 26 novembre 1994

A compter du 1er juillet 1992, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

\- le coefficient multiplicateur CM est fixé à 101 184 F ;

\- pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 722 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 722 F et 9 671 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 671 F et 12 423 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 423 F et 19 344 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 344 F ;

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 450 F.

En vigueur du mercredi 20 novembre 1991 au mardi 29 septembre 1992

A compter du 1er juillet 1991, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

\- lecoefficient multiplicateur CM est fixé à 98 524 F ;

\- pourl'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 545 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 545 F et 9 417 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 417 F et 12 096 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 096 F et 18 835 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 835 F ;

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 438 F.

En vigueur du mercredi 10 octobre 1990 au mardi 19 novembre 1991

A compter du 1er juillet 1990, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 95 654 F ;

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 354 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 354 F et 9 143 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 143 F et 11 744 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 744 F et 18 286 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 286 F ;

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 425 F.