Arrêté du 30 juillet 2003

Chapitre VI : Habilitation aux fonctions de sécurité

Abrogé20 mai 2016
Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003 · En vigueur du 18 août 2010 au 19 mai 2016

L'habilitation est l'acte par lequel l'employeur décide qu'un agent peut exercer une ou plusieurs fonctions de sécurité après s'être assuré qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et professionnelles requises et qu'il est informé des caractéristiques et des sujétions éventuelles des fonctions de sécurité.

A compter du 1er juin 2011, les conditions d'aptitudes physique et psychologique sont réputées remplies par un conducteur de train affecté à une autre fonction de sécurité dès lors qu'il détient un certificat d'aptitude physique et un certificat d'aptitude psychologique en cours de validité.

L'âge minimal requis pour être habilité à l'exercice de fonctions de sécurité est de dix-huit ans.

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Créé le 24 août 2003

L'habilitation de tout agent à l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions de sécurité doit faire l'objet d'une inscription sur un registre tenu par l'employeur. Le registre doit comporter, le cas échéant, la mention des autres habilitations éventuellement détenues par l'agent et les dates de validité correspondantes.
L'employeur doit, en outre, délivrer aux agents concernés un document individuel d'habilitation en langue française. Ce document doit comporter, le cas échéant, la mention des autres habilitations éventuellement détenues par ces agents et les dates de validité correspondantes.
Les annexes du présent arrêté précisent les modalités d'habilitation pour chaque fonction de sécurité.
Dans tous les cas, la décision de l'employeur est notifiée à l'agent concerné.
Le registre tenu par l'employeur et le document individuel d'habilitation remis aux agents concernés doivent pouvoir être présentés à la demande des corps de contrôle compétents de l'Etat ainsi que du gestionnaire d'infrastructure délégué.
L'inscription d'un agent habilité sur le registre doit être conservée au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.
Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

L'employeur fixe pour chaque fonction de sécurité la durée de validité de l'habilitation. Celle-ci est d'une durée maximale de trois ans sous réserve du maintien de l'aptitude physique et d'une continuité suffisante de l'exercice de la fonction de sécurité.
Cette durée peut être réduite par l'employeur pour un agent habilité pour la première fois à l'exercice de fonctions de sécurité ou n'ayant pas exercé de fonctions de sécurité pendant plusieurs années.
Cette particularité doit être mentionnée sur le registre et sur le document individuel d'habilitation correspondant.
Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

Le renouvellement de l'habilitation d'un agent à l'exercice de fonctions de sécurité est décidé par l'employeur après la vérification périodique de son aptitude physique prévue par les articles 8 et 9 et au vu du résultat de l'évaluation périodique des compétences professionnelles prévue à l'article 24.
Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité doit faire l'objet d'un suivi individuel portant sur l'acquisition et le maintien des aptitudes physiques et professionnelles requises dont l'ensemble est consigné dans un dossier.
En cas d'accident ou d'incident grave, ce dossier est communiqué, à leur demande, aux corps de contrôle de l'Etat compétents ainsi qu'au gestionnaire d'infrastructure délégué.
Les pièces figurant au dossier doivent être conservées au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.
Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

Tout agent constatant ou présumant un comportement inadapté ou une défaillance d'un agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité, notamment dans le cas de non-respect de procédures de sécurité, doit prendre immédiatement les mesures conservatoires relevant de sa compétence prévues par la réglementation de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national. Il doit informer dans tous les cas et par les moyens les plus rapides le gestionnaire d'infrastructure délégué qui prend les mesures conservatoires relevant de sa compétence et informe l'employeur concerné.
Si l'employeur estime qu'un agent n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de sécurité pour lesquelles il a été habilité, il suspend immédiatement l'exercice des fonctions de sécurité concernées. Conformément aux dispositions des articles 9 et 24, l'employeur s'assure du maintien des aptitudes physiques et professionnelles de l'agent intéressé avant toute reprise de l'exercice de fonctions de sécurité.

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2016

En vigueur du dimanche 24 août 2003 au jeudi 19 mai 2016

Chapitre VI : Habilitation aux fonctions de sécurité
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30