Arrêté du 30 juillet 2003

Article 29

Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité doit faire l'objet d'un suivi individuel portant sur l'acquisition et le maintien des aptitudes physiques et professionnelles requises dont l'ensemble est consigné dans un dossier.
En cas d'accident ou d'incident grave, ce dossier est communiqué, à leur demande, aux corps de contrôle de l'Etat compétents ainsi qu'au gestionnaire d'infrastructure délégué.
Les pièces figurant au dossier doivent être conservées au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 7 mai 2015art. 29 (VT)

En vigueur du dimanche 24 août 2003 au jeudi 19 mai 2016