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Arrêté du 30 juillet 2003

Abrogé20 mai 2016

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 modifié relatif à la sécurité du réseau ferré national, et notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2002-1359 du 13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003 · En vigueur du 29 mars 2012 au 19 mai 2016

Le présent arrêté fixe les conditions d'aptitude physique et professionnelle à remplir par le personnel pour être habilité à exercer, des fonctions relatives à la sécurité des usagers, des personnels et des tiers sur le réseau ferré national relevant du champ d'application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, ainsi que les règles relatives à la formation, l'évaluation des compétences professionnelles et l'habilitation de celui-ci. Il s'applique sans préjudice des dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité " exploitation et gestion du trafic " pour le réseau transeuropéen conventionnel et à grande vitesse, notamment les dispositions en matière de reconnaissance des aptitudes physique et professionnelle sur les sections frontières. Ces spécifications techniques d'interopérabilité " exploitation et gestion du trafic " pour le réseau transeuropéen conventionnel et à grande vitesse sont applicables et publiées par l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national.

Il précise aussi les dispositions relatives à la consommation des substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement du personnel habilité à l'exercice de ces fonctions.

Les personnes exerçant une des activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 précédemment cité fixent, en application de l'article 5 de ce même décret, les dispositions relatives aux personnels participant aux activités précitées, sans préjudice de la possibilité pour RFF de fixer en tant que de besoin des règles d'exploitation particulières.

Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 19 mai 2016

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 36-II de l'arrêté du 6 août 2010, les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 ne s'appliquent plus à compter du 1er juin 2011 en tant qu'elles concernent la fonction de conducteur de train.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Dominique Bussereau

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 7 mai 2015art. 29 (VT)

En vigueur du dimanche 24 août 2003 au jeudi 19 mai 2016

Arrêté du 30 juillet 2003
Article 1
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Aptitude physique
Chapitre III : Aptitude professionnelle
Chapitre IV : Formation
Chapitre V : Evaluation des compétences professionnelles
Chapitre VI : Habilitation aux fonctions de sécurité
Chapitre VII : Dispositions relatives à la consommation de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national
Annexes
Article 37