JORF n°195 du 24 août 2003

Chapitre II : Aptitude physique

Article 6

Les conditions d'aptitude physique à remplir par le personnel pour exercer des fonctions de sécurité sont définies pour chacune d'elles par les annexes du présent arrêté.
Afin de s'assurer que le personnel remplit ces conditions, l'employeur fait réaliser un examen d'aptitude physique par un médecin titulaire d'un diplôme ou d'une autorisation lui permettant d'exercer la médecine du travail.
Ce médecin donne un avis sur l'aptitude physique du personnel à l'exercice des fonctions de sécurité en se référant aux annexes du présent arrêté lors des examens médicaux suivants :
- examens médicaux préalables à l'exercice de fonctions de sécurité ;
- examens médicaux périodiques d'aptitude physique à l'exercice de fonctions de sécurité ;
- examens médicaux de reprise de l'exercice de fonctions de sécurité.

Article 7

Les examens médicaux préalables à l'exercice de fonctions de sécurité comprennent les examens suivants :
- un examen de médecine générale ;
- un examen ophtalmologique ;
- un examen audiométrique ;
- un examen cardiologique pour un agent appelé à exercer la fonction de conducteur ;
- un examen biologique de dépistage de substances psychoactives ;
- et tout autre examen jugé nécessaire par le médecin visé à l'article 6.
Tous ces examens et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical. Ils doivent présenter toutes les garanties de confidentialité et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu de l'agent concerné qui doit être informé de la nature et des résultats des examens auxquels il est soumis par le médecin prescripteur.

Article 8

Tout agent exerçant des fonctions de sécurité doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article 7, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude physique. Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.
Les examens médicaux sont de même nature que ceux préalables à l'exercice de fonctions de sécurité.

Article 9

Des examens médicaux préalables à la reprise de l'exercice de fonctions de sécurité sont effectués après une absence pour cause de maladie professionnelle, un congé de maternité, un arrêt de travail d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, un arrêt de travail d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, en cas d'absences répétées pour raisons de santé ainsi qu'en cas de suspension d'exercice de fonctions de sécurité prévue aux articles 30 et 36 afin de s'assurer du maintien de l'aptitude physique d'un agent exerçant ces fonctions.

Article 10

La reconnaissance de l'aptitude physique à l'exercice de fonctions de sécurité fait l'objet d'une fiche d'aptitude signée et datée par le médecin visé à l'article 6, établie en deux exemplaires, dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur.
Cette fiche doit être conservée dans le dossier mentionné à l'article 29. Elle doit pouvoir être produite par l'employeur à la demande des corps de contrôle compétents de l'Etat ainsi que du gestionnaire d'infrastructure délégué.

Article 11

En cas de difficulté ou de désaccord de l'agent ou de l'employeur à propos d'un avis d'aptitude physique rendu en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où l'avis a été porté à la connaissance de l'agent ou de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent. Celui-ci prend une décision après avis du médecin inspecteur du travail des transports concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours.