Arrêté du 30 juillet 2003

Chapitre V : Evaluation des compétences professionnelles

Abrogé20 mai 2016
Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

L'employeur organise un dispositif d'évaluation des compétences professionnelles. Ce dispositif vise à évaluer périodiquement, et en cas de suspension de l'exercice de fonctions de sécurité prévue à l'article 30, les compétences professionnelles des agents habilités et leur capacité à les mettre en oeuvre. L'évaluation et sa périodicité tiennent compte de la spécificité de chaque fonction de sécurité et du contexte de l'exploitation dans lequel la fonction est exercée.
L'évaluation donne lieu à la délivrance d'une attestation d'aptitude dont un exemplaire est remis à l'agent et l'autre est conservé par l'employeur dans le dossier mentionné à l'article 29.
La personne chargée de l'évaluation doit pouvoir justifier des compétences professionnelles nécessaires à cette évaluation.
Pour les conducteurs cette évaluation doit avoir lieu au moins une fois par an.
La personne chargée de l'évaluation des compétences professionnelles des conducteurs à l'issue de la formation initiale doit être distincte du formateur et posséder une expérience professionnelle minimale de trois ans de conduite d'un engin moteur sur voie ferrée ou d'encadrement d'un service de conduite.

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2016

En vigueur du dimanche 24 août 2003 au jeudi 19 mai 2016

Chapitre V : Evaluation des compétences professionnelles
Article 24