JORF n°195 du 24 août 2003

Chapitre VII : Dispositions relatives à la consommation de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national

Article 31

Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité ne doit, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers.

Article 32

Il est interdit à tout employeur de laisser entrer ou séjourner en état d'ivresse sur le réseau ferré national des agents habilités à l'exercice de fonctions de sécurité.
Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité ne doit pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme pour 1 000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.

Article 33

Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité ne doit pas se trouver sous l'emprise de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal.

Article 34

En cas de traitement médical, tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité doit attirer l'attention de son médecin traitant sur le besoin de vigilance et de concentration que requiert l'exercice de ces fonctions. En outre, lors des visites médicales, il doit informer le médecin visé à l'article 6 des médicaments qui lui ont été prescrits.

Article 35

L'employeur doit veiller à l'information du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent chapitre ainsi que sur les mesures pouvant être prises, notamment les sanctions éventuellement encourues, en cas de consommation de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement.

Article 36

Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'employeur peut demander à un agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie dont les résultats sont communiqués à l'agent ainsi qu'au médecin visé à l'article 6 en charge de la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé.
En cas de résultat positif ou de refus par l'agent d'un contrôle du taux d'alcoolémie, l'exercice de fonctions de sécurité par l'agent doit être suspendu conformément aux dispositions de l'article 30. Un examen médical préalable de reprise est effectué conformément aux dispositions de l'article 9.

Article 37

Le directeur des transports terrestres et l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.