Arrêté du 30 juillet 2003

Article 26

Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

L'habilitation de tout agent à l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions de sécurité doit faire l'objet d'une inscription sur un registre tenu par l'employeur. Le registre doit comporter, le cas échéant, la mention des autres habilitations éventuellement détenues par l'agent et les dates de validité correspondantes.
L'employeur doit, en outre, délivrer aux agents concernés un document individuel d'habilitation en langue française. Ce document doit comporter, le cas échéant, la mention des autres habilitations éventuellement détenues par ces agents et les dates de validité correspondantes.
Les annexes du présent arrêté précisent les modalités d'habilitation pour chaque fonction de sécurité.
Dans tous les cas, la décision de l'employeur est notifiée à l'agent concerné.
Le registre tenu par l'employeur et le document individuel d'habilitation remis aux agents concernés doivent pouvoir être présentés à la demande des corps de contrôle compétents de l'Etat ainsi que du gestionnaire d'infrastructure délégué.
L'inscription d'un agent habilité sur le registre doit être conservée au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 7 mai 2015art. 29 (VT)

En vigueur du dimanche 24 août 2003 au jeudi 19 mai 2016