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Arrêté du 30 juillet 1976

Abrogé30 décembre 2009
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

L'estampillage des carcasses et abats de volailles est effectué dans les centres d'abattage satisfaisant aux normes sanitaires en vigueur par les exploitants d'abattoirs sous contrôle des services vétérinaires à l'aide des marques ou estampilles définies ci-après et dans les conditions prescrites par le présent arrêté.
L'exposition, la circulation, la mise en vente de carcasses ou d'abats de volailles non marqués ou non estampillés conformément aux dispositions du présent arrêté sont interdites.
Abrogé31 juillet 1994

Créé le 1 janvier 1977

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par volailles les animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

Les estampilles comprennent :
Une estampille-plaquette C.E.E. ;
Une estampille-plaquette nationale ;
Une estampille adhésive C.E.E. ;
Une estampille adhésive nationale.
Les marques comprennent :
Une reproduction de l'estampille C.E.E. imprimée sur les enveloppes de conditionnement ;
Une reproduction de l'estampille nationale imprimée sur les enveloppes de conditionnement ;
Une étiquette C.E.E..
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 31 juillet 1994 au 29 décembre 2009

La marque communautaire de salubrité reproduite sur l'estampille plaquette C.E.E., l'estampille adhésive C.E.E., l'étiquette C.E.E. ou sur le conditionnement est définie par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité.
Les supports précités de la marque de salubrité doivent répondre à toutes les exigences de l'hygiène et ne doivent pas pouvoir être réutilisés.
L'estampille plaquette C.E.E. est un ruban métallique à fermeture automatique inviolable.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

L'estampille-plaquette nationale est de couleur aluminium mat. Elle porte les mentions suivantes en caractères d'une hauteur de 0,2 cm :
Le numéro du département ;
Le numéro de l'abattoir.
Elle doit répondre à toutes les autres caractéristiques de l'estampille-plaquette C.E.E..
L'estampille adhésive nationale est constituée d'un matériau répondant aux exigences de l'hygiène. Elle porte les mêmes indications que celles figurant sur l'estampille-plaquette inscrites en bleu dans un losange à fond blanc bordé de bleu et dont les deux diagonales ont des dimensions respectivement comprises entre 1,5 et 3 cm et entre 1 et 1,7 cm. Les caractères ont une hauteur de 0,2 cm et sont placés sur une seule ligne dans le sens de la plus grande diagonale.
La reproduction de l'estampille nationale imprimée sur les enveloppes de conditionnement a les mêmes caractéristiques et porte les mêmes indications que l'estampille nationale adhésive.
La reproduction de l'estampille nationale peut aussi figurer sur l'étiquette commerciale lorsque celle-ci est adhésive ou destinée à être placée sous une enveloppe ou toute autre forme d'emballage individuel.
Dans tous les cas, le réemploi de l'estampille doit être rendu impossible.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 31 juillet 1994 au 29 décembre 2009

Les carcasses de volailles éviscérées et les abats, reconnus propres à la consommation humaine, préparés dans des abattoirs agréés C.E.E. selon les prescriptions fixées par les réglementations communautaires, font l'objet d'un marquage de salubrité effectué sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur de l'établissement qui détient et conserve les marques et estampilles ainsi que les étiquettes et les enveloppes dans la mesure où elles ont été revêtues des marques prévues à l'article 4.
Dans la mesure où les volailles dont sont issues les viandes répondent aux exigences de police sanitaire fixées pour les échanges intracommunautaires, le marquage de salubrité est réalisé.
a) Pour les carcasses emballées individuellement ou les abats conditionnés en petites quantités :
Soit par l'apposition sur ou, de façon visible, sous les enveloppes de conditionnement ou autres emballages d'une estampille adhésive C.E.E. ;
Soit par la reproduction sur l'enveloppe de conditionnement de l'estampille C.E.E..
b) Pour les carcasses non emballées individuellement par l'apposition d'une estampille-plaquette C.E.E. ;
c) Pour les emballages globaux contenant des carcasses ou des abats, marqués conformément aux dispositions des points a et b du présent article :
  • par l'apposition d'une étiquette C.E.E. fixée de telle sorte qu'elle soit détruite lors de l'ouverture de l'emballage ;
  • par l'apposition d'une étiquette C.
E.E. fixée sur un emballage scellé de telle sorte qu'il ne puisse être réutilisé une fois ouvert.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 31 juillet 1994 au 29 décembre 2009

A titre transitoire, les carcasses de volailles non vidées préparées dans les abattoirs agréés C.E.E. et les carcasses de volailles éviscérées, effilées ou non vidées préparées dans les autres centres d'abattage sont estampillées de la façon suivante :
a) Quand elles ne sont pas conditionnées sous emballage individuel, elles reçoivent :
Soit l'estampille-plaquette nationale ;
Soit l'estampille adhésive nationale ou sa reproduction sur l'étiquette commerciale adhésive ;
b) Quand elles sont conditionnées individuellement, elles reçoivent :
Soit une estampille-plaquette nationale sous l'enveloppe de conditionnement ;
Soit une estampille adhésive nationale sur ou, de façon visible, sous l'enveloppe de conditionnement ;
Soit la reproduction de l'estampille nationale sur l'enveloppe de conditionnement ou sur l'étiquette commerciale.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

Les dispositifs de marquage ou d'estampillage portant le numéro d'un centre d'abattage ne peuvent être utilisés que pour l'estampillage des volailles abattues dans cet établissement.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

Les fabricants d'estampilles-plaquettes, d'estampilles adhésives, d'étiquettes ou d'enveloppes sur lesquelles figure la reproduction d'une estampille doivent avoir obtenu, de la direction de la qualité du ministère de l'agriculture, l'autorisation de fabriquer ces estampilles ou de les reproduire.
Les commandes de dispositifs d'estampillage sont adressées aux fabricants par l'exploitant de l'abattoir sous couvert du directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'abattoir ; le directeur départemental des services vétérinaires contresigne la demande et indique le lieu où doit être effectuée la livraison.
Les fabricants adressent le 15 janvier et le 15 juin de chaque année à chaque direction départementale des services vétérinaires concernés la liste des établissements pour lesquels ils ont fabriqué des dispositifs d'estampillage ainsi que le nombre des dispositifs destinés à chaque établissement.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

Toute fermeture d'un centre d'abattage entraîne le retrait par le directeur départemental des services vétérinaires de tous les dispositifs d'estampillage.
Toute suspension d'agrément pour l'exportation entraîne le retrait immédiat par le directeur départemental des services vétérinaires des dispositifs d'estampillage concernés.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

Les contrefaçons ainsi que la fabrication, la détention ou l'utilisation frauduleuse des estampilles ou marques définies par le présent arrêté seront poursuivies conformément à la réglementation en vigueur concernant l'usage frauduleux de sceaux, timbres et cachets officiels.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

Dans chaque centre d'abattage, il est tenu un registre spécial sur lequel sont mentionnés chaque jour, sans blanc ni rature, le nombre de volailles abattues classées par espèce, les modes de présentation et de conditionnement.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

Toute volaille introduite en France provenant soit d'un Etat membre de la C.E.E., soit d'un pays tiers doit être munie d'une estampille-plaquette ou de toute autre marque attestant qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'organisme officiel du pays d'origine.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

Les frais afférents à la fourniture des dispositifs d'estampillage et l'apposition des estampilles ou marques définies par le présent arrêté sont à la charge des professionnels.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mardi 29 décembre 2009

Arrêté du 30 juillet 1976
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