Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 1 janvier 1977
Les dispositifs de marquage ou d'estampillage portant le numéro d'un centre d'abattage ne peuvent être utilisés que pour l'estampillage des volailles abattues dans cet établissement.