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Arrêté du 30 juillet 1976

Article 8

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

Les dispositifs de marquage ou d'estampillage portant le numéro d'un centre d'abattage ne peuvent être utilisés que pour l'estampillage des volailles abattues dans cet établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mardi 29 décembre 2009

Les dispositifs de marquage ou d'estampillage portant le numéro d'un centre d'abattage ne peuvent être utilisés que pour l'estampillage des volailles abattues dans cet établissement.