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Arrêté du 30 juillet 1976

Article 6

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 31 juillet 1994 au 29 décembre 2009

Les carcasses de volailles éviscérées et les abats, reconnus propres à la consommation humaine, préparés dans des abattoirs agréés C.E.E. selon les prescriptions fixées par les réglementations communautaires, font l'objet d'un marquage de salubrité effectué sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur de l'établissement qui détient et conserve les marques et estampilles ainsi que les étiquettes et les enveloppes dans la mesure où elles ont été revêtues des marques prévues à l'article 4.
Dans la mesure où les volailles dont sont issues les viandes répondent aux exigences de police sanitaire fixées pour les échanges intracommunautaires, le marquage de salubrité est réalisé.
a) Pour les carcasses emballées individuellement ou les abats conditionnés en petites quantités :
Soit par l'apposition sur ou, de façon visible, sous les enveloppes de conditionnement ou autres emballages d'une estampille adhésive C.E.E. ;
Soit par la reproduction sur l'enveloppe de conditionnement de l'estampille C.E.E..
b) Pour les carcasses non emballées individuellement par l'apposition d'une estampille-plaquette C.E.E. ;
c) Pour les emballages globaux contenant des carcasses ou des abats, marqués conformément aux dispositions des points a et b du présent article :
  • par l'apposition d'une étiquette C.E.E. fixée de telle sorte qu'elle soit détruite lors de l'ouverture de l'emballage ;
  • par l'apposition d'une étiquette C.
E.E. fixée sur un emballage scellé de telle sorte qu'il ne puisse être réutilisé une fois ouvert.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1976-07-30 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 31 juillet 1994 au mardi 29 décembre 2009

Les carcasses de volailles éviscérées et les abats, reconnus propres

Dans la mesure où les volailles dont sont issues les viandes répondent aux exigences de police sanitaire fixées pour les échanges intracommunautaires, lemarquage de salubrité est réalisé.

a) Pour les carcasses emballées individuellement ou les abats conditionnés

Soit par l'apposition sur ou, de façon visible, sous les

Soit par la reproduction sur l'enveloppe de conditionnement de l'estampille

b) Pour les carcasses non emballées individuellement par l'apposition d'une

c) Pour les emballages globaux contenant des carcasses ou des

par l'apposition d'une étiquette C.E.E. fixée de telle sorte qu'elle

par l'apposition d'une étiquette C.

E.E. fixée sur un emballage scellé de telle sorte qu'il

En vigueur du jeudi 8 septembre 1988 au samedi 30 juillet 1994

Les carcasses de volailles éviscérées et les abats, reconnus propres

Le marquage de salubrité doit être réalisé :

a) Pour les carcasses emballées individuellement ou les abats conditionnés

Soit par l'apposition sur ou, de façon visible, sous les

Soit par la reproduction sur l'enveloppe de conditionnement de l'estampille

b) Pour les carcasses non emballées individuellement par l'apposition d'une

c) Pour les emballages globaux contenant des carcasses ou des abats, marqués conformément aux dispositions des points a et b du présent article :

par l'apposition d'une étiquette C.E.E. fixée de telle sorte qu'elle soit détruite lors de l'ouverture de l'emballage ;

par l'apposition d'une étiquette C.

E.E. fixée sur un emballage scellé de telle sorte qu'il ne puisse être réutilisé une fois ouvert.

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mercredi 7 septembre 1988

Les carcasses de volailles éviscérées et les abats, reconnus propres à la consommation humaine, préparés dans des abattoirs agréés C.E.E. selon les prescriptions fixées par les réglementations communautaires, font l'objet d'un marquage de salubrité effectué sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur de l'établissement qui détient et conserve les marques et estampilles ainsi que les étiquettes et les enveloppes dans la mesure où elles ont été revêtues des marques prévues à l'article 4.

Le marquage de salubrité doit être réalisé :

a) Pour les carcasses emballées individuellement ou les abats conditionnés en petites quantités :

Soit par l'apposition sur ou, de façon visible, sous les enveloppes de conditionnement ou autres emballages d'une estampille adhésive C.E.E. ;

Soit par la reproduction sur l'enveloppe de conditionnement de l'estampille C.E.E..

b) Pour les carcasses non emballées individuellement par l'apposition d'une estampille-plaquette C.E.E. ;

c) Pour les emballages globaux contenant des carcasses ou des abats, marqués conformément aux dispositions des points a et b du présent article par l'apposition d'une étiquette C.E.E. fixée de telle sorte qu'elle soit détruite lors de l'ouverture de l'emballage.