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Arrêté du 30 juillet 1976

Article 13

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

Toute volaille introduite en France provenant soit d'un Etat membre de la C.E.E., soit d'un pays tiers doit être munie d'une estampille-plaquette ou de toute autre marque attestant qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'organisme officiel du pays d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mardi 29 décembre 2009

Toute volaille introduite en France provenant soit d'un Etat membre de la C.E.E., soit d'un pays tiers doit être munie d'une estampille-plaquette ou de toute autre marque attestant qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'organisme officiel du pays d'origine.