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Arrêté du 30 juillet 1976

Article 1

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977

L'estampillage des carcasses et abats de volailles est effectué dans les centres d'abattage satisfaisant aux normes sanitaires en vigueur par les exploitants d'abattoirs sous contrôle des services vétérinaires à l'aide des marques ou estampilles définies ci-après et dans les conditions prescrites par le présent arrêté.
L'exposition, la circulation, la mise en vente de carcasses ou d'abats de volailles non marqués ou non estampillés conformément aux dispositions du présent arrêté sont interdites.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mardi 29 décembre 2009

L'estampillage des carcasses et abats de volailles est effectué dans les centres d'abattage satisfaisant aux normes sanitaires en vigueur par les exploitants d'abattoirs sous contrôle des services vétérinaires à l'aide des marques ou estampilles définies ci-après et dans les conditions prescrites par le présent arrêté.

L'exposition, la circulation, la mise en vente de carcasses ou d'abats de volailles non marqués ou non estampillés conformément aux dispositions du présent arrêté sont interdites.