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Arrêté du 30 juillet 1976

Article 7

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 31 juillet 1994 au 29 décembre 2009

A titre transitoire, les carcasses de volailles non vidées préparées dans les abattoirs agréés C.E.E. et les carcasses de volailles éviscérées, effilées ou non vidées préparées dans les autres centres d'abattage sont estampillées de la façon suivante :
a) Quand elles ne sont pas conditionnées sous emballage individuel, elles reçoivent :
Soit l'estampille-plaquette nationale ;
Soit l'estampille adhésive nationale ou sa reproduction sur l'étiquette commerciale adhésive ;
b) Quand elles sont conditionnées individuellement, elles reçoivent :
Soit une estampille-plaquette nationale sous l'enveloppe de conditionnement ;
Soit une estampille adhésive nationale sur ou, de façon visible, sous l'enveloppe de conditionnement ;
Soit la reproduction de l'estampille nationale sur l'enveloppe de conditionnement ou sur l'étiquette commerciale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 31 juillet 1994 au mardi 29 décembre 2009

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au samedi 30 juillet 1994