JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Section 5 : Règles d'intervention

Article 49

L'objectif opérationnel du SSLIA consiste à pouvoir atteindre dans des conditions optimales de circulation des véhicules, tout point de chaque piste en service et être en mesure d'y projeter un débit de solution moussante égale à 50 % au moins du débit prévu au tableau 3 de l'article 36, dans un délai maximum de trois minutes après le déclenchement de l'alerte.
Cette projection de solution moussante doit pouvoir être réalisée pendant au moins une minute sans discontinuité.

Article 50

Tout autre véhicule nécessaire pour le transport et la projection, sans interruption, des quantités d'agent extincteur requis au tableau 3 de l'article 36 arrive sur le lieu d'intervention au plus tard une minute après l'arrivée du ou des premier(s) véhicule(s) requis pour le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.

Article 51

Le délai d'intervention en tout autre point de l'aire de mouvement est évalué, par essais ou par simulation, dans les conditions optimales de circulation des véhicules.
Les résultats sont indiqués dans les consignes opérationnelles.

Article 52

Lorsque les conditions de circulation ne sont pas optimales notamment pendant les conditions d'exploitation par faible visibilité (LVP), des procédures spécifiques sont mises en œuvre et les équipements déployés afin d'approcher l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.

Article 53

L'exploitant d'aérodrome s'assure que le SSLIA est disponible :
1° Pour un décollage, avant la mise en route des moteurs et jusqu'à quinze minutes après celui-ci ;
2° Pour un atterrissage, au moins dix minutes avant celui-ci et jusqu'à quinze minutes après l'arrêt complet des moteurs.

Article 54

Le personnel du SSLIA peut exercer durant sa vacation d'autres tâches que celles afférentes au SSLIA, dès qu'elles ne compromettent ni leur sécurité ni le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.

Article 55

L'exploitant d'aérodrome définit des procédures garantissant que le niveau de protection effectivement fourni correspond à celui qui est annoncé lorsque le personnel du SSLIA effectue d'autres tâches conformément à l'article 54.
Ces procédures sont inscrites dans le manuel d'aérodrome ou dans le recueil des consignes opérationnelles du service définis à l'article 62 et comprennent notamment :
1° L'information du service du contrôle (ou l'agent AFIS) en cas de diminution non prévue du niveau de protection du SSLIA initialement garanti ;
2° Les conditions d'exercice des tâches mentionnées à l'article 53 ;
3° Les modalités de vérification du respect de ces procédures.

Article 56

Selon les circonstances le SSLIA est placé en :
1° Etat de veille ;
2° Etat d'alerte ;
3° Etat d'accident.

Article 57

L'état de veille est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Lorsqu'un pilote a signalé ou si l'on soupçonne des défaillances à bord de l'aéronef sans que celles-ci soient de nature à entraîner normalement des difficultés graves à l'atterrissage ;
2° Dans les conditions de visibilité et de plafond définies par la réglementation relative aux procédures d'exploitation des aérodromes.
Durant l'état de veille, le personnel nécessaire est à bord ou à proximité immédiate des véhicules du SSLIA et prêt à intervenir.

Article 58

L'état d'alerte est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Lorsqu'un pilote a signalé ou si l'on soupçonne qu'un aéronef a subi, ou risque de subir, une défaillance de nature à entraîner un risque d'accident ;
2° Dans les conditions de visibilité et de plafond définies par la réglementation relative aux procédures d'exploitation des aérodromes.
Les consignes opérationnelles précisent la manière dont les véhicules du SSLIA sont déployés durant cette période, sur des emplacements prédéterminés.

Article 59

Pour le déclenchement des états de veille et d'alerte l'exploitant d'aérodrome prend également en considération les conditions météorologiques aux abords de l'aérodrome qui peuvent engendrer un risque pour la circulation aérienne.

Article 60

L'état d'accident est déclenché, lorsqu'un accident s'est produit ou va se produire sur l'aérodrome ou à ses abords.
Dans cette hypothèse, les moyens du SSLIA sont mobilisés et positionnés pour circonscrire en un minimum de temps l'accident et le préfet est informé de la situation.

Article 61

Les conditions de déclenchement des états de veille, d'alerte et d'accident font l'objet d'une coordination le cas échéant avec le prestataire assurant les services de navigation aérienne sur l'aérodrome.

Article 62

Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome établit des consignes opérationnelles fixant notamment :
1° L'organisation du SSLIA ;
2° L'organisation et les conditions de recrutement, de formation et de suivi de compétence du personnel du SSLIA ;
3° Les conditions de sélection, de suivi et de maintenance des agents extincteurs, des véhicules d'intervention, des équipements et des installations ;
4° Les équipements, installations et personnel disponibles pour les interventions du SSLIA ;
5° Le niveau de protection y compris les horaires et règles de modulation ;
6° Les consignes d'intervention des moyens selon les circonstances ;
7° L'objectif opérationnel et les délais d'intervention du SSLIA, ainsi que les conditions et procédures de vérification du respect de cet objectif, y compris en cas d'exercice de tout autre tâche par le personnel ;
8° Les conditions de compte rendu du fonctionnement du SSLIA ;
9° Les conditions de tenue du registre d'indisponibilité.

Article 63

L'exploitant d'aérodrome établit un compte rendu annuel recensant mensuellement l'ensemble des activités du SSLIA, récapitulant les différentes interventions effectuées au cours de l'année et présentant les essais effectués durant l'année sur les véhicules en exploitation et en réserve.