JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Section 4 : Matériels, infrastructures et maintenance

Article 36

Les moyens minimaux en agents extincteurs et véhicules dont sont dotés les aérodromes en application du 3° de l'article D. 6332-18 du code des transports figurent dans les tableaux suivants :

Tableau 2 : Nombre de véhicules

|Catégorie d'aérodrome|Nombre de véhicules| |---------------------|-------------------| | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 3 | 1 | | 4 | 1 | | 5 | 1 | | 6 | 2 | | 7 | 2 | | 8 | 3 | | 9 | 3 | | 10 | 3 |

Tableau 3 : Quantités minimales utilisables d'agents extincteurs

|Quantités minimales utilisables d'agents extincteurs| | | | | | | | | |----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------| | |Mousse satisfaisant au niveau A de performance| Mousse satisfaisant au niveau B de performance |Mousse satisfaisant au niveau C de performance| Agents complémentaires | | | | | | Catégorie d'aérodrome | Eau
(L) |Débit solution
moussante/minute
(L)| Eau
(L) |Débit solution
moussante/minute
(L)|Eau
(L)|Débit solution
moussante/minute
(L)|Poudres
(kg)|Débit
(kg/seconde)| | 1 | 350 | 350 | 230 | 230 | 160 | 160 | 45 | 2.25 | | 2 | 1 000 | 800 | 670 | 550 | 460 | 360 | 90 | 2.25 | | 3 | 1 800 | 1 300 | 1 200 | 900 | 820 | 630 | 135 | 2.25 | | 4 | 3 600 | 2 600 | 2 400 | 1800 | 1 700 | 1 100 | 135 | 2.25 | | 5 | 8 100 | 4 500 | 5 400 | 3 000 | 3 900 | 2 200 | 180 | 2.25 | | 6 | 11 800 | 6 000 | 7 900 | 4 000 | 5 800 | 2 900 | 225 | 2.25 | | 7 | 18 200 | 7 900 | 12 100 | 5 300 | 8 800 | 3 800 | 225 | 2.25 | | 8 | 27 300 | 10 800 | 18 200 | 7 200 | 12 800 | 5 100 | 450 | 4.5 | | 9 | 36 400 | 13 500 | 24 300 | 9 000 | 17 100 | 6 300 | 450 | 4.5 | | 10 | 48 200 | 16 600 | 32 300 | 11 200 | 22 800 | 7 900 | 450 | 4.5 |

Article 37

L'exploitant d'aérodrome définit les critères et les procédures pour la sélection des agents extincteurs en s'appuyant sur les principes d'évaluation et le protocole d'essais de performance au feu préconisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
L'exploitant d'aérodrome définit par ailleurs les conditions de stockage et de contrôle périodique des agents extincteurs.

Article 38

L'agent extincteur complémentaire est un agent chimique en poudre qui convient pour les feux d'hydrocarbures, de type « BC » ou un agent extincteur offrant un pouvoir d'extinction équivalent.

Article 39

Une réserve en émulseur permettant de produire 200 % des quantités d'agent extincteur principal identifiées dans le tableau 3 de l'article 36 est disponible sur l'aérodrome.
Une réserve en agent extincteur complémentaire égale à 100 % des quantités d'agent extincteur complémentaire identifiées dans le tableau 3 de l'article 36 est disponible sur l'aérodrome. Le cas échéant, il est prévu une réserve correspondante de l'agent de propulsion nécessaire à la mise en œuvre de l'agent complémentaire.
Les quantités embarquées sur les véhicules d'intervention au-delà des quantités requises pour satisfaire aux exigences du tableau 3 de l'article 36 peuvent être prises en compte comme réserve.
Lorsqu'un retard important dans la reconstitution des stocks est prévu, la quantité d'approvisionnement de réserve est augmentée.
Dans le cas des aérodromes de niveau 1 ou 2, un agent complémentaire peut être substitué à la quantité d'eau à prévoir (jusqu'à 100 %).
Pour les besoins de la substitution, 1 kg d'agent complémentaire équivaut à 1,0 L d'eau pour la production d'une mousse satisfaisant au niveau A de performance.
Une réserve d'agent complémentaire égale à 200 % de la quantité à prévoir est maintenue sur les aérodromes de niveau 1 ou 2 qui ont remplacé jusqu'à 100 % de la quantité d'eau par un agent complémentaire.

Article 40

Lorsqu'il est prévu d'accueillir des avions de taille supérieure à la moyenne dans une classe donnée, les quantités d'eau sont recalculées.
La quantité d'eau pour la production de mousse et les débits de solution moussante sont augmentés en conséquence, de même que les réserves en agent extincteur.

Article 41

L'exploitant d'aérodrome s'assure que sont fournis :
1° Un système de liaison spécialisé reliant la caserne de pompiers à la tour de contrôle, à toute autre caserne de pompiers sur l'aérodrome ainsi qu'aux véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie ;
2° Un système d'alerte à l'attention du personnel du SSLIA disponible sur l'aérodrome ainsi qu'au personnel chargé de la circulation aérienne ;
3° Des moyens pour la communication entre le SSLIA et l'équipage d'un aéronef nécessitant un atterrissage d'urgence ;
4° Des moyens de communication pour mobiliser le personnel d'astreinte ;
5° Des moyens de communication entre les véhicules du SSLIA lors d'une intervention ;
6° Des moyens de communication entre le personnel du SSLIA.

Article 42

L'exploitant d'aérodrome s'assure que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA disposent de vêtements de protection individuels et d'un appareil respiratoire conformes aux exigences du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil susvisé.

Article 43

Les véhicules du SSLIA sont équipés du matériel de sauvetage adapté aux missions du SSLIA de l'aérodrome, des risques encourus et des opérations aériennes accueillies sur l'aérodrome.

Article 44

Les infrastructures dont disposent le SSLIA comprennent, des routes d'accès d'urgence et des casernes dont le nombre et l'implantation répondent à l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.
Si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche sont dotées de routes d'accès d'urgence, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA).

Article 45

Les casernes de pompiers sont situées de manière à ce que l'accès des véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie à la zone de la piste soit direct et dégagé, nécessitant un nombre minimum de virages.

Article 46

Les casernes de pompiers sont situées à l'extérieur des voies de circulation avion et des bandes de piste, et ne percent pas les surfaces de limitation d'obstacles.

Article 47

Chaque caserne comporte au moins :
1° Des moyens spécialisés d'alerte ;
2° Des moyens spécialisés de communication ;
3° Des infrastructures adaptées pour la protection et l'entretien des véhicules et du matériel ;
4° Des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;
5° Des moyens d'alimentation en énergie électrique et pneumatique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;
6° Des moyens d'hébergement et de restauration du personnel et des équipes de permanence.

Article 48

L'exploitant d'aérodrome s'assure qu'un programme de maintenance des équipements, des véhicules, des infrastructures nécessaires à l'accomplissement des missions du SSLIA est établi afin de les maintenir dans un état opérationnel.