Arrêté du 30 décembre 2025

Section 4 : Matériels, infrastructures et maintenance

Créé le 2 janvier 2026

Les moyens minimaux en agents extincteurs et véhicules dont sont dotés les aérodromes en application du 3° de l'article D. 6332-18 du code des transports figurent dans les tableaux suivants :

Tableau 2 : Nombre de véhicules

Catégorie d'aérodrome Nombre de véhicules
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 2
7 2
8 3
9 3
10 3

Tableau 3 : Quantités minimales utilisables d'agents extincteurs

Quantités minimales utilisables d'agents extincteurs
Mousse satisfaisant au niveau A de performance Mousse satisfaisant au niveau B de performance Mousse satisfaisant au niveau C de performance Agents complémentaires
Catégorie d'aérodrome Eau
(L)
Débit solution
moussante/minute
(L)
Eau
(L)
Débit solution
moussante/minute
(L)
Eau
(L)
Débit solution
moussante/minute
(L)
Poudres
(kg)
Débit
(kg/seconde)
1 350 350 230 230 160 160 45 2.25
2 1 000 800 670 550 460 360 90 2.25
3 1 800 1 300 1 200 900 820 630 135 2.25
4 3 600 2 600 2 400 1800 1 700 1 100 135 2.25
5 8 100 4 500 5 400 3 000 3 900 2 200 180 2.25
6 11 800 6 000 7 900 4 000 5 800 2 900 225 2.25
7 18 200 7 900 12 100 5 300 8 800 3 800 225 2.25
8 27 300 10 800 18 200 7 200 12 800 5 100 450 4.5
9 36 400 13 500 24 300 9 000 17 100 6 300 450 4.5
10 48 200 16 600 32 300 11 200 22 800 7 900 450 4.5

Créé le 2 janvier 2026

L'exploitant d'aérodrome définit les critères et les procédures pour la sélection des agents extincteurs en s'appuyant sur les principes d'évaluation et le protocole d'essais de performance au feu préconisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
L'exploitant d'aérodrome définit par ailleurs les conditions de stockage et de contrôle périodique des agents extincteurs.

Créé le 2 janvier 2026

L'agent extincteur complémentaire est un agent chimique en poudre qui convient pour les feux d'hydrocarbures, de type « BC » ou un agent extincteur offrant un pouvoir d'extinction équivalent.

Créé le 2 janvier 2026

Une réserve en émulseur permettant de produire 200 % des quantités d'agent extincteur principal identifiées dans le tableau 3 de l'article 36 est disponible sur l'aérodrome.
Une réserve en agent extincteur complémentaire égale à 100 % des quantités d'agent extincteur complémentaire identifiées dans le tableau 3 de l'article 36 est disponible sur l'aérodrome. Le cas échéant, il est prévu une réserve correspondante de l'agent de propulsion nécessaire à la mise en œuvre de l'agent complémentaire.
Les quantités embarquées sur les véhicules d'intervention au-delà des quantités requises pour satisfaire aux exigences du tableau 3 de l'article 36 peuvent être prises en compte comme réserve.
Lorsqu'un retard important dans la reconstitution des stocks est prévu, la quantité d'approvisionnement de réserve est augmentée.
Dans le cas des aérodromes de niveau 1 ou 2, un agent complémentaire peut être substitué à la quantité d'eau à prévoir (jusqu'à 100 %).
Pour les besoins de la substitution, 1 kg d'agent complémentaire équivaut à 1,0 L d'eau pour la production d'une mousse satisfaisant au niveau A de performance.
Une réserve d'agent complémentaire égale à 200 % de la quantité à prévoir est maintenue sur les aérodromes de niveau 1 ou 2 qui ont remplacé jusqu'à 100 % de la quantité d'eau par un agent complémentaire.

Créé le 2 janvier 2026

Lorsqu'il est prévu d'accueillir des avions de taille supérieure à la moyenne dans une classe donnée, les quantités d'eau sont recalculées.
La quantité d'eau pour la production de mousse et les débits de solution moussante sont augmentés en conséquence, de même que les réserves en agent extincteur.

Créé le 2 janvier 2026 · En vigueur depuis le 30 juillet 2026

L'exploitant d'aérodrome s'assure que sont fournis :
1° Un système de liaison spécialisé reliant la caserne de pompiers à la tour de contrôle, le cas échéant, et, à toute autre caserne de pompiers sur l'aérodrome ainsi qu'aux véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie ;
2° Un système d'alerte à l'attention du personnel du SSLIA disponible sur l'aérodrome ainsi qu'au personnel chargé de la circulation aérienne ;
3° Des moyens pour la communication entre le SSLIA et l'équipage d'un aéronef nécessitant un atterrissage d'urgence ;
4° Des moyens de communication pour mobiliser le personnel d'astreinte ;
5° Des moyens de communication entre les véhicules du SSLIA lors d'une intervention ;
6° Des moyens de communication entre le personnel du SSLIA.

Créé le 2 janvier 2026

L'exploitant d'aérodrome s'assure que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA disposent de vêtements de protection individuels et d'un appareil respiratoire conformes aux exigences du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil susvisé.

Créé le 2 janvier 2026

Les véhicules du SSLIA sont équipés du matériel de sauvetage adapté aux missions du SSLIA de l'aérodrome, des risques encourus et des opérations aériennes accueillies sur l'aérodrome.

Créé le 2 janvier 2026

Les infrastructures dont disposent le SSLIA comprennent, des routes d'accès d'urgence et des casernes dont le nombre et l'implantation répondent à l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.
Si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche sont dotées de routes d'accès d'urgence, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA).

Créé le 2 janvier 2026

Les casernes de pompiers sont situées de manière à ce que l'accès des véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie à la zone de la piste soit direct et dégagé, nécessitant un nombre minimum de virages.

Créé le 2 janvier 2026

Les casernes de pompiers sont situées à l'extérieur des voies de circulation avion et des bandes de piste, et ne percent pas les surfaces de limitation d'obstacles.

Créé le 2 janvier 2026

Chaque caserne comporte au moins :
1° Des moyens spécialisés d'alerte ;
2° Des moyens spécialisés de communication ;
3° Des infrastructures adaptées pour la protection et l'entretien des véhicules et du matériel ;
4° Des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;
5° Des moyens d'alimentation en énergie électrique et pneumatique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;
6° Des moyens d'hébergement et de restauration du personnel et des équipes de permanence.

Créé le 2 janvier 2026

L'exploitant d'aérodrome s'assure qu'un programme de maintenance des équipements, des véhicules, des infrastructures nécessaires à l'accomplissement des missions du SSLIA est établi afin de les maintenir dans un état opérationnel.

En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 2026

Section 4 : Matériels, infrastructures et maintenance
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