JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Article 54

Article 54

Le personnel du SSLIA peut exercer durant sa vacation d'autres tâches que celles afférentes au SSLIA, dès qu'elles ne compromettent ni leur sécurité ni le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.


Historique des versions

Version 1

Le personnel du SSLIA peut exercer durant sa vacation d'autres tâches que celles afférentes au SSLIA, dès qu'elles ne compromettent ni leur sécurité ni le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.