JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 3

Article 3

Sont délégataires au sens de l'article 1er, premier alinéa, du présent arrêté :

  1. Le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale, sans limitation de montant ;
  2. Les commandants de centre administratif territorial de la gendarmerie, pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 180 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  3. Les commandants de région de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  4. Le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  5. Le commandant de la garde républicaine pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  6. Le commandant de la gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  7. Les commandants de gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  8. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  9. Le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  10. Les commandants d'école de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  11. Le commandant du centre national d'entraînement des forces de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  12. Le commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  13. Le commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  14. Le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
  15. Le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.

Historique des versions

Version 1

Sont délégataires au sens de l'article 1er, premier alinéa, du présent arrêté :

1. Le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale, sans limitation de montant ;

2. Les commandants de centre administratif territorial de la gendarmerie, pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 180 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

3. Les commandants de région de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

4. Le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

5. Le commandant de la garde républicaine pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

6. Le commandant de la gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

7. Les commandants de gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

8. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

9. Le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

10. Les commandants d'école de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

11. Le commandant du centre national d'entraînement des forces de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

12. Le commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

13. Le commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

14. Le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;

15. Le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.