Section précédente

Section suivante

Arrêté du 30 décembre 1991

Titre IV : Prescriptions techniques

Abrogé24 mai 2006
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les instruments ne peuvent comporter des particularités susceptibles de favoriser leur usage frauduleux. Ils doivent être adaptés au mode de fonctionnement et aux produits auxquels ils sont destinés.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les instruments doivent être construits de telle manière qu'un déréglage ou une panne fonctionnelle ne puisse se produire sans que l'effet du déréglage ou de la panne soit facilement constaté.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

La forme du récepteur de charge et le fonctionnement de l'instrument doivent être tels que les résultats de pesage ne soient pas affectés par une variation de la quantité de produit restant dans le récepteur de charge après vidange en fin de cycle de pesage.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Lorsque l'instrument est utilisé en fonctionnement automatique, il doit être impossible d'effectuer des réglages de fonctionnement et de remettre à zéro les dispositifs indicateurs. Toutefois, le cycle de pesage peut être interrompu de manière à effectuer les essais mettant en oeuvre le système de contrôle intégré à l'instrument.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Le fonctionnement automatique doit être interrompu, l'impression doit être rendue impossible ou identifiée par une marque spéciale et une indication visible ou audible doit être fournie lorsque :
  • la portée maximale (Max) a été dépassée ;
  • la valeur de la charge isolée est inférieure à la portée minimale (Min) sauf s'il s'agit de la dernière charge isolée de la livraison.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les instruments qui n'effectuent pas de tarage de la masse de produit restant dans le récepteur de charge après vidange doivent être équipés d'un dispositif de mise à zéro.
Le fonctionnement automatique doit être interrompu lorsque l'indication de la valeur de charge restant dans le récepteur de charge après vidange a varié de :
  • 1 dt pour les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro automatique ;
  • 0,5 dt pour les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro semi-automatique ou non automatique.

Le dispositif de mise à zéro doit permettre d'effectuer la mise à zéro de l'instrument au quart près ou mieux de l'échelon de totalisation le plus faible de tous les dispositifs indicateurs et imprimeurs de l'instrument. Son étendue de mise en oeuvre ne doit pas dépasser 4 p. 100 de la portée maximale (Max).
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Si la conception du récepteur de charge est telle que la position du centre de gravité de la charge isolée est susceptible de varier d'une pesée à l'autre, les erreurs maximales tolérées fixées à l'article 13 doivent être respectées quelle que soit cette position.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les instruments doivent comporter un dispositif indicateur de totalisation principal et peuvent comporter un dispositif indicateur complémentaire de totalisation, des dispositifs indicateurs partiels de totalisation et des dispositifs imprimeurs.
Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation doivent permettre une lecture sûre, facile et non ambiguë des résultats, par simple juxtaposition des chiffres et porter le nom ou le symbole de l'unité de masse correspondant.
A l'exception du dispositif indicateur complémentaire de totalisation et du dispositif indicateur de contrôle, les échelons de tous les dispositifs indicateurs et imprimeurs doivent avoir la même valeur.
L'échelon du dispositif indicateur complémentaire de totalisation doit être au moins égal à 10 fois l'échelon de totalisation (dt).
Lorsque l'instrument est équipé d'un dispositif imprimeur :
  • le dispositif indicateur de totalisation principal peut être remis à zéro uniquement lorsque le dispositif imprimeur édite automatiquement le dernier total indiqué avant remise à zéro ;
  • le dispositif imprimeur doit éditer automatiquement le dernier total lorsque le fonctionnement automatique est interrompu et que des réglages de fonctionnement peuvent être effectués.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les dispositifs indicateurs de contrôle doivent être construits de façon à éviter leur utilisation à des fins autres que celle de contrôle.
Le dispositif récepteur de charge des instruments ayant un dispositif indicateur de contrôle doit être équipé d'un appareillage pouvant recevoir les poids étalons nécessaires pour effectuer les essais mettant en oeuvre le système de contrôle intégré à l'instrument.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les éléments constitutifs des instruments dont le démontage ou le réglage ne peut pas être laissé à la disposition de l'utilisateur doivent pouvoir être scellés dans les conditions fixées par la décision d'approbation de modèle.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les instruments doivent porter, dans l'ordre, les indications suivantes :
  • identification du constructeur ou de son représentant ;
  • la dénomination de l'instrument : "Totalisateur discontinu ... (nom de la marque) modèle ... (désignation du modèle)" ;
  • numéro et année de fabrication de l'instrument ;
  • la dénomination du produit ou des produits à peser ;
  • la tension de l'alimentation électrique : ...V ;
  • la fréquence de l'alimentation électrique : ...Hz ;
  • la pression hydraulique ou pneumatique (le cas échéant) : ...kPa ou ...bar ;
  • le nombre maximal de cycles de pesage par heure ;
  • l'échelon de contrôle (le cas échéant) : ...g ou kg ou t ;
  • le numéro et la date de la décision d'approbation de modèle ;
  • l'indication de la classe de précision sous la forme : (0,2) ou (0,5) ou (1) ou (2) ;
  • l'échelon de totalisation sous la forme dt = ...g ou kg ou t ;
  • la portée maximale sous la forme Max ...g ou kg ou t ;
  • la portée minimale sous la forme Min ...g ou kg ou t ;
  • la charge totalisée minimale sous la forme Smin ...g ou kg ou t ;
  • l'échelon du dispositif indicateur complémentaire .
..g ou kg ou t.
Suivant l'emploi particulier de l'instrument, une ou plusieurs indications supplémentaires peuvent être exigées lors de l'approbation de modèle.
Les indications signalétiques doivent être indélébiles et avoir des dimensions, conformations et clarté telles qu'elles permettent une lecture aisée dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.
Elles doivent être groupées en un point bien visible de l'instrument, sur une plaque d'identification fixée à proximité du dispositif indicateur de totalisation principal. Cette plaque d'identification doit être scellée sur un élément inamovible de l'instrument.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les instruments doivent comporter une plaque de poinçonnage permettant l'apposition de la marque d'identification du constructeur ou de son représentant et des marques de vérification.
Cette plaque doit :
  • être fixée sur une partie inamovible de l'instrument ;
  • être telle qu'elle ne puisse être enlevée sans que les marques soient endommagées ;
  • permettre une apposition aisée des marques ;
  • être facilement accessible lorsque l'instrument est en service ;
  • être située à proximité immédiate des indications signalétiques.

Elle peut être constituée par une partie de la plaque d'identification elle-même si celle-ci est en matière suffisamment malléable.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les mentions définissant l'objet des différentes indications, commandes et visualisation utilisées par le détenteur de l'instrument doivent être rédigées en langue française.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les instruments à usages multiples qui peuvent être utilisés en tant qu'instruments de pesage totalisateurs discontinus et en tant que doseuses pondérales et/ou instruments de pesage à fonctionnement non automatique doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté et aux prescriptions réglementaires s'appliquant aux autres instruments.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du lundi 2 mars 1992 au mardi 23 mai 2006

Titre IV : Prescriptions techniques
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37