Arrêté du 30 décembre 1991

Article 29

Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les instruments qui n'effectuent pas de tarage de la masse de produit restant dans le récepteur de charge après vidange doivent être équipés d'un dispositif de mise à zéro.
Le fonctionnement automatique doit être interrompu lorsque l'indication de la valeur de charge restant dans le récepteur de charge après vidange a varié de :
  • 1 dt pour les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro automatique ;
  • 0,5 dt pour les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro semi-automatique ou non automatique.

Le dispositif de mise à zéro doit permettre d'effectuer la mise à zéro de l'instrument au quart près ou mieux de l'échelon de totalisation le plus faible de tous les dispositifs indicateurs et imprimeurs de l'instrument. Son étendue de mise en oeuvre ne doit pas dépasser 4 p. 100 de la portée maximale (Max).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du lundi 2 mars 1992 au mardi 23 mai 2006