Arrêté du 30 décembre 1991

Article 28

Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Le fonctionnement automatique doit être interrompu, l'impression doit être rendue impossible ou identifiée par une marque spéciale et une indication visible ou audible doit être fournie lorsque :
  • la portée maximale (Max) a été dépassée ;
  • la valeur de la charge isolée est inférieure à la portée minimale (Min) sauf s'il s'agit de la dernière charge isolée de la livraison.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du lundi 2 mars 1992 au mardi 23 mai 2006