Abrogé par ARRÊTÉ du 16 décembre 2014 - art. 6
Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 19 février 2010 au 26 décembre 2014
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 dudit code peuvent être habilités par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à procéder à toute opération permettant d'identifier un équidé.
3 versions
2 cités