Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment l'article L. 214-9 et le livre VI ;
Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, modifié notamment par le décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés et modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation et du directeur de l'espace rural et de la forêt,
Article 1
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Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 dudit code peuvent être habilités par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à procéder à toute opération permettant d'identifier un équidé.
Article 2
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La demande d'habilitation, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par instruction ministérielle, est adressée au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, sous-direction du développement rural et du cheval).
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche délivre un numéro d'identificateur équin à chaque identificateur qu'il habilite.
Une copie du dossier est adressée à l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
Article 3
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Les identificateurs habilités antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur habilitation sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Article 4
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Aucune personne habilitée ne peut identifier un cheval dont elle est propriétaire ou copropriétaire.
Article 5
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L'habilitation peut être suspendue ou retirée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en cas de :
-non-respect de la réglementation et des instructions techniques diffusées par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation en matière d'identification ;
-non-communication dans un délai de huit jours à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation d'un signalement relevé ou d'un élément relatif à la pose d'un transpondeur ou de toute autre marque complémentaire apposée ;
-falsification d'un document d'identification ;
-non-déclaration à l'Institut français du cheval et de l'équitation d'une substitution d'équidé ou d'une différence de signalement constatées lors d'un contrôle d'identité ;
-identification de chevaux dont l'identificateur est propriétaire ou copropriétaire ;
-erreur manifeste commise lors des opérations d'identification.
Article 6
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Lorsqu'un identificateur habilité fait l'objet d'une mesure de retrait d'habilitation, cette mesure fixe la durée au terme de laquelle il peut demander une nouvelle habilitation.
Le cas échéant, elle précise également les conditions préalables (formation, contrôle de connaissance) à cette nouvelle demande.
Article 7
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Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine.
Article 8
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Le directeur de l'espace rural et de la forêt et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.