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Arrêté du 30 avril 2002

Article 1

Abrogé27 décembre 2014

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 19 février 2010 au 26 décembre 2014

Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 dudit code peuvent être habilités par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à procéder à toute opération permettant d'identifier un équidé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 16 décembre 2014art. 6

En vigueur du vendredi 19 février 2010 au vendredi 26 décembre 2014

Modifié parArrêté du 9 février 2010art. 1

Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 dudit code peuvent être habilités par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à procéder à toute opération permettant d'identifier un équidé.

En vigueur du lundi 1 février 2010 au jeudi 18 février 2010

Modifié parDécret n°2010-90 du 22 janvier 2010art. 9

Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 dudit code peuvent être habilités par le ministre de l'agriculture et de la pêche à procéder à toute opération permettant d'identifier un équidé.

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au dimanche 31 janvier 2010

Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 dudit code peuvent être habilités par le ministre de l'agriculture et de la pêche à procéder à toute opération permettant d'identifier un équidé.