JORF n°0207 du 8 septembre 2018

Article 1

Article 1

En application des dispositions des articles 2(8°) et 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, et aux conditions ci-après, les agents désignés pour assurer la sécurité et les déplacements de la ministre des armées et de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées peuvent prétendre, lorsque les contraintes de service sont réunies, à la prise en charge des frais de restauration, qu'ils ont été amenés à engager, lorsque le repas est pris à l'occasion de l'accompagnement de l'autorité, à l'intérieur de la résidence administrative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 septembre 2018

Abrogé le lundi 9 septembre 2019

En application des dispositions des articles 2(8°) et 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, et aux conditions ci-après, les agents désignés pour assurer la sécurité et les déplacements de la ministre des armées et de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées peuvent prétendre, lorsque les contraintes de service sont réunies, à la prise en charge des frais de restauration, qu'ils ont été amenés à engager, lorsque le repas est pris à l'occasion de l'accompagnement de l'autorité, à l'intérieur de la résidence administrative.