JORF n°0240 du 14 octobre 2016

Arrêté du 3 octobre 2016

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 mars 2016 (n° 1943651),

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques (service des retraites de l'Etat) est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel des pensions de l'Etat et émoluments divers.

Article 2

Ce traitement est composé de deux modules :

- le module Pez qui permet la gestion et le paiement des pensions et allocations de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ainsi que des prestations de retraite additionnelle de la fonction publique pour les pensionnés de l'Etat, des allocations de reconnaissance du combattant, des rentes viagères et pensions de régimes spécifiques, des soldes de réserve des officiers généraux de la deuxième section et des traitements de la médaille militaire et de la Légion d'honneur. Par ailleurs, ce module prend en charge l'attribution de prestations sous conditions de ressources et la gestion des situations de cumul emploi-retraite ;

- le module Neptune, qui permet la gestion des incidents de paiement et la consultation de l'historique des paiements dans une base unique nationale.

Article 3

Les données à caractère personnel traitées sont :

1° Les données relatives au dossier du pensionné :

a) Les données relatives à l'identification du pensionné :

- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

- nom de naissance et nom d'usage, prénoms ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance ;

- date de décès ;

- adresse du domicile ;

- noms, prénoms et adresse du représentant légal ;

- situation matrimoniale ou autre union et changement en cours d'année ;

- tutelle, curatelle ;

- état civil des enfants ;

b) Les données relatives à la liquidation et au paiement de la prestation :

- identification de la prestation ;

- accessoires de la prestation ;

- nature de la prestation ;

- fait générateur de la prestation versée (radiation des cadres pour ancienneté, pour invalidité, maladie professionnelle, accident de service) ;

- date d'échéance et montant des sommes mises en paiement ;

- taux d'invalidité ;

- grade ou dignité dans l'ordre de la Légion d'honneur ;

- origine du conflit pour les titulaires de l'allocation de reconnaissance du combattant ;

- montant des ressources du pensionné autres que celles faisant l'objet du paiement ;

- existence d'une rémunération d'activité ;

- revenu fiscal de référence du foyer fiscal et nombre de parts ;

- retenues dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (éléments relatifs à la base de calcul, au taux de prélèvement, aux prélèvements) ;

- contributions fiscales en cas de non-résidence en France ;

- contributions sociales ;

- base et montant de la cotisation mutualiste ;

- coordonnées bancaires du bénéficiaire de la prestation ;

- suspension du paiement de la prestation ;

- oppositions (bénéficiaires et montant) ;

- historisation des paiements, de leur rejet et de leur remise en paiement ;

2° Les données relatives aux agents utilisateurs : nom, prénom, identifiants, profil utilisateur, identifiant du service de rattachement ;

3° Les créations et modifications de dossier effectuées par les agents habilités de la direction générale des finances publiques sur le module Neptune font l'objet d'une historisation qui se traduit par la conservation dans l'application des date, heure et nature des modifications et de l'identifiant de l'agent.

Article 4

I. - Les données mentionnées au 1° de l'article 3 sont conservées pendant une durée de quatre ans au-delà de l'extinction du paiement de la pension ou de l'allocation ou de la date du décès du pensionné ou de l'allocataire, et deux ans à compter de la radiation à l'exception des données relatives :

- à la situation du pensionné au regard des contributions sociales, conservées un an ;
- à la base et au montant de la cotisation mutualiste, conservées trois ans ;
- à l'historisation des paiements, conservées cinq ans ;
- au revenu fiscal de référence du foyer fiscal et au nombre de parts, conservées quatre ans ;
- aux rejets de paiement, conservées cinq ans ;
- à la tutelle ou la curatelle conservées pendant la durée du mandat.

En cas de contentieux, les délais de conservation mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à ce que la décision juridictionnelle soit devenue définitive.
II. - Les données visées au 2° de l'article 3 sont conservées toute la durée pendant laquelle l'agent est en service et habilité à utiliser l'application.
III. - Les données visées au 3° de l'article 3 sont conservées deux mois.

Article 5

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Le représentant légal du pensionné, son mandataire, les héritiers du pensionné ainsi que le notaire chargé de la succession ;

2° Les agents des services en charge de l'ordonnancement, de la liquidation et de la concession des pensions et prestations mentionnées à l'article 1er ;

3° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés de la gestion et du paiement des pensions et prestations mentionnées à l'article 1er ;

4° Les agents de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

5° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

6° Les agents de l'administration fiscale ;

7° Les agents de l'Institut national des statistiques et des études économiques ;

8° Les agents du ministère des affaires étrangères ;

9° Les agents des mutuelles de fonctionnaires, pour les retraités qui ont donné leur accord au paiement de leur cotisation à leur mutuelle par précompte sur leur pension ;

10° Les agents des établissements bancaires dans lesquels les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article 1er détiennent un compte sur lequel sont versées ces prestations ;

11° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la mise en œuvre du Compte personnel retraite.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre de gestion des retraites assignataire de la pension.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 janvier 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 9

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric