Article 1
La direction générale des finances publiques (service des retraites de l'Etat) est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel des pensions de l'Etat et émoluments divers.
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La direction générale des finances publiques (service des retraites de l'Etat) est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel des pensions de l'Etat et émoluments divers.
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