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Arrêté du 3 novembre 1994

Abrogé4 octobre 2012

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 15 novembre 1994 · En vigueur du 5 août 2005 au 3 octobre 2012

Le concours sur titres pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu par l'article 12 (1°) du décret du 3 février 1993 susvisé est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours, le nombre de postes à pourvoir ainsi que, le cas échéant, les options mises au concours dans chacune des branches :
  • gestion technique ;
  • gestion logistique ;
  • techniques biomédicales ;
  • dessin ;
  • hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques ;
  • qualité et accréditation ;
  • informatique, télécommunications et systèmes d'information ;
  • techniques d'organisation ;

- techniques de la communication et des activités artistiques,
et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.
Le concours sur titres est ouvert pour une ou plusieurs des branches susvisées ainsi que pour les options s'y rapportant.
Abrogé4 octobre 2012

Créé le 15 novembre 1994

Les concours sur titres sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par l'affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Abrogé4 octobre 2012

Créé le 15 novembre 1994 · En vigueur du 5 août 2005 au 3 octobre 2012

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date du concours sur titres au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche pour laquelle ils désirent concourir ainsi que l'option choisie.
Abrogé4 octobre 2012

Créé le 15 novembre 1994 · En vigueur du 5 août 2005 au 3 octobre 2012

A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
Abrogé4 octobre 2012

Créé le 15 novembre 1994 · En vigueur du 5 août 2005 au 3 octobre 2012

Le jury du concours est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Un ingénieur hospitalier, ou un expert hospitalier pour les options dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs ;
4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° ci-dessus et relevant de l'une des branches au titre desquelles le concours est ouvert.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
Abrogé4 octobre 2012

Créé le 15 novembre 1994

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du mardi 15 novembre 1994 au mercredi 3 octobre 2012

Arrêté du 3 novembre 1994
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