Arrêté du 3 novembre 1994

Article 5

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 15 novembre 1994 · En vigueur du 5 août 2005 au 3 octobre 2012

Le jury du concours est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Un ingénieur hospitalier, ou un expert hospitalier pour les options dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs ;
4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° ci-dessus et relevant de l'une des branches au titre desquelles le concours est ouvert.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mercredi 3 octobre 2012

Le jury du concours est composé comme suit :

1° Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;

2° Deux fonctionnaires de catégorie Arelevant de la fonction publique hospitalière ;

3° Un ingénieur hospitalier, ou un expert hospitalier pour les options dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs; 4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un expert

de catégorie Ben fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° ci-dessus et relevant de l'une des branches au titre desquellesle concours est ouvert

.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

En vigueur du samedi 26 décembre 1998 au jeudi 4 août 2005

Le jury du concours est composé comme suit :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux cadres appartenant au corps des personnels de direction

Un ingénieur ou expert hospitalier pour les spécialités dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs, relevant de l'unedes branches au titre de laquelle le concours est ouvert ;

4° Un adjoint des cadres techniques de classe supérieure au moins en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartientl'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° etrelevant de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert ;

5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints des cadres techniques, désigné par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

6° Des examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

En cas de partage égal des voix, la voix du

En vigueur du mardi 15 novembre 1994 au vendredi 25 décembre 1998

Le jury du concours est composé comme suit :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux cadres appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière ;

3° Deux ingénieurs ou experts hospitaliers pour les spécialités dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs, appartenant à des hôpitaux ou services différents, dont l'un relevant de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert ;

4° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints des cadres techniques, désigné par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

5° Des examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.