Article 1
Il est créé, sous le nom de service de gestion des taxes aéroportuaires, un service à compétence nationale rattaché au secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile.
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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992, modifiée par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997, relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi de finances pour 1999, et notamment ses articles 51 et 136 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2003, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005, relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation du secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 24 septembre 2004,
Arrêtent :
Il est créé, sous le nom de service de gestion des taxes aéroportuaires, un service à compétence nationale rattaché au secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile.
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I.-Le service de gestion des taxes aéroportuaires est chargé des opérations de contrôle d'assiette :
1° De la taxe de l'aviation civile, de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, de la taxe d'aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévues respectivement par les articles 302 bis K, 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ;
2° De la taxe sur le transport de passagers pour les recettes correspondant aux tarifs de l'aviation civile, de solidarité, de sureté et de sécurité et au tarif de péréquation aéroportuaire, prévues à l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services susvisé en vigueur le 1er janvier 2022, aux majorations de cette taxe en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2026, ainsi que, à compter du 1er avril 2026, de la majoration au titre de tout embarquement et débarquement se produisant sur l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle prévue à l'article L. 422-26-1 du même code ;
3° De la taxe sur le transport aérien de marchandises pour les recettes correspondant au tarif de l'aviation civile et au tarif de sureté et sécurité prévus à l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services susvisé en vigueur le 1er janvier 2022 ;
4° De la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l' article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services en vigueur le 1er janvier 2022.
II.-Il est également chargé des opérations de répartition et de reversement du produit des taxes suivantes :
1° Le produit de la taxe d'aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, au bénéfice des exploitants d'aérodromes concernés ;
2° Le produit résultant des tarifs de sûreté et sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises, ainsi que le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers, au bénéfice des exploitants d'aérodromes concernés, le produit des majorations de cette taxe en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2026, au bénéfice de la Corse et des régions et communes littorales ultramarines, et, à compter du 1er avril 2026, le produit résultant de la majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers due au titre des embarquements et débarquements se produisant sur l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle, au bénéfice de l'exploitant de cet aérodrome ;
3° Le produit de la taxe de solidarité sur les billets d'avion ainsi que le produit résultant du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers, au bénéfice du fonds de solidarité pour le développement et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
III.-Le service de gestion des taxes aéroportuaires est chargé d'instruire et de juger les réclamations contentieuses et gracieuses portant sur l'assiette des taxes mentionnées au I.
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Le service de gestion des taxes aéroportuaires est dirigé par un chef de service.
Le chef du service de gestion des taxes aéroportuaires est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il a autorité sur les personnels du service.
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L'arrêté du 22 octobre 1999 portant création du service de gestion de la taxe d'aéroport est abrogé.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogé depuis le 2020-01-01
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 3 mars 2005.
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard