JORF n°60 du 11 mars 2004

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES

Article 8

Lorsque le total des personnels expatriés, résidents et de droit local employés par l'agence dans un Etat étranger est égal ou supérieur à dix, il peut être créé, auprès du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné, par arrêté du ministre des affaires étrangères, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires locales (CCPL) compétentes à l'égard de ces personnels, selon la distribution suivante :
- si le nombre d'agents est compris entre 10 et 99 inclus : une commission compétente pour l'ensemble du personnel ;
- si le nombre d'agents est égal ou supérieur à 100 et s'il n'y a aucun établissement géré par l'agence : deux commissions compétentes, respectivement, pour les personnels enseignants du premier degré (CCPL n° 1) et pour les autres personnels (CCPL n° 2) ;
- si le nombre d'agents est égal ou supérieur à 100 et s'il existe dans le pays au moins un établissement géré par l'agence : trois commissions compétentes, respectivement, pour les personnels enseignants du premier degré (CCPL n° 1), pour les personnels enseignants du second degré (CCPL n° 2) et pour les autres personnels (CCPL n° 3).

Article 9

Les commissions consultatives paritaires locales sont consultées sur le recrutement et le licenciement des personnels de droit local et sur le recrutement des personnels résidents.
Elles peuvent être consultées, par le chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné, sur toute autre question d'ordre individuel relative aux personnels expatriés, résidents et de droit local.

Article 10

Chaque commission consultative paritaire locale comprend :
- si le corps électoral compte moins de 50 électeurs : deux représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ; deux représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants ;
- si le corps électoral comprend 50 électeurs et plus : quatre représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ; quatre représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 11

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives paritaires locales, sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné parmi les agents de droit public du niveau des catégories A et B.

Article 12

Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives paritaires locales, sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné, sur proposition des organisations syndicales représentatives, selon les modalités définies à l'article 15 ci-après.

Article 13

Chaque commission consultative paritaire locale est présidée par le chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné ou bien par son représentant.