JORF n°60 du 11 mars 2004

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14

Les membres des commissions consultatives paritaires centrales et locales sont nommés pour une période de trois ans.

Article 15

Les sièges des représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives paritaires, sont attribués aux organisations syndicales représentatives, en fonction de leur représentativité établie lors d'une consultation électorale organisée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des sièges restants selon la règle de la plus forte moyenne.
Les modalités de cette consultation électorale sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 16

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées aux articles 5 et 11 du présent arrêté.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, venant à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées aux articles 6 et 12 du présent arrêté. Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d'une rétrogradation ou ayant fait l'objet de l'exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Le mandat des remplaçants expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Article 17

Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont toutefois indemnisés de leurs frais d'hébergement et de déplacement, sur le territoire français en ce qui concerne les membres des commissions consultatives paritaires centrales, ou sur le territoire de leur pays de résidence en ce qui concerne les commissions consultatives paritaires locales, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 18

Les trois quarts au moins des membres de la commission consultative paritaire doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai de huit jours, aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire de séance et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, aux membres de la commission.

Article 19

Le président peut convoquer des experts, à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts ne doivent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée.
Les frais de transport et de séjour des experts ne sont pas pris en charge par l'administration.

Article 20

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

Article 21

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal d'un mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.

Article 22

Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission consultative paritaire à laquelle ils appartiennent sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les frais de voyage et de séjour des membres suppléants ne sont pris en charge par l'administration que s'ils remplacent un membre titulaire de la commission pendant la totalité de la séance.

Article 23

Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion, augmentée d'un temps égal à cette durée, afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
Toutes facilités doivent être données aux représentants du personnel pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au moins huit jours avant la date de la commission.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 24

La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, les chefs de mission diplomatique et le consul général de France à Jérusalem sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.