JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 51

Article 51

Lorsqu'un certificat de navigabilité n'est plus en état de validité, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs qu'elles font exploiter et qui sont inscrits au registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat dans les cas suivants :

1° Pour permettre des vols effectués en vue de la remise en état de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef qui a été suspendu ;

2° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs pour lesquels les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ;

2° bis Pour tout autre vol, lorsqu'un écart de faible criticité par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ou la réglementation relative au maintien de la navigabilité est constatée par une autorité d'emploi. Une copie de l'autorisation de vol est transmise à l'autorité technique et à l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

3° Pour tout autre vol, sur avis conforme :

― de l'autorité technique, ou d'un organisme de conception agréé par l'autorité technique et œuvrant selon des procédures approuvées par l'autorité technique, pour tout écart par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ;

― de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour tout écart par rapport à la réglementation relative au maintien de la navigabilité.


Historique des versions

Version 3

Lorsqu'un certificat de navigabilité n'est plus en état de validité, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs qu'elles font exploiter et qui sont inscrits au registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat dans les cas suivants :

1° Pour permettre des vols effectués en vue de la remise en état de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef qui a été suspendu ;

2° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs pour lesquels les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ;

2° bis Pour tout autre vol, lorsqu'un écart de faible criticité par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ou la réglementation relative au maintien de la navigabilité est constatée par une autorité d'emploi. Une copie de l'autorisation de vol est transmise à l'autorité technique et à l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

3° Pour tout autre vol, sur avis conforme :

― de l'autorité technique, ou d'un organisme de conception agréé par l'autorité technique et œuvrant selon des procédures approuvées par l'autorité technique, pour tout écart par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ;

― de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour tout écart par rapport à la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 22 juillet 2019

Lorsqu'un certificat de navigabilité n'est plus en état de validité, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs qu'elles font exploiter et qui sont inscrits au registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat dans les cas suivants :

1° Pour permettre des vols effectués en vue de la remise en état de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef qui a été suspendu ;

2° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs pour lesquels les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ;

3° Pour tout autre vol, sur avis conforme :

― de l'autorité technique, ou d'un organisme de conception agréé par l'autorité technique et œuvrant selon des procédures approuvées par l'autorité technique, pour tout écart par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ;

― de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour tout écart par rapport à la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 mai 2013

Lorsqu'un certificat de navigabilité n'est plus en état de validité, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs qu'elles font exploiter et qui sont inscrits au registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat dans les cas suivants :

1° Pour permettre des vols effectués en vue de la remise en état de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef qui a été suspendu ;

2° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs pour lesquels les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ;

3° Pour tout autre vol, sur avis conforme :

― de l'autorité technique pour tout écart par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ;

― de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour tout écart par rapport à la réglementation relative au maintien de la navigabilité.