JORF n°0105 du 5 mai 2013

Autorisations de vol établies par les autorités d'emploi

Article 51

Lorsqu'un certificat de navigabilité n'est plus en état de validité, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs qu'elles font exploiter et qui sont inscrits au registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat dans les cas suivants :

1° Pour permettre des vols effectués en vue de la remise en état de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef qui a été suspendu ;

2° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs pour lesquels les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ;

2° bis Pour tout autre vol, lorsqu'un écart de faible criticité par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ou la réglementation relative au maintien de la navigabilité est constatée par une autorité d'emploi. Une copie de l'autorisation de vol est transmise à l'autorité technique et à l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

3° Pour tout autre vol, sur avis conforme :

― de l'autorité technique, ou d'un organisme de conception agréé par l'autorité technique et œuvrant selon des procédures approuvées par l'autorité technique, pour tout écart par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ;

― de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour tout écart par rapport à la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

Article 52

Les autorités d'emploi établissent des autorisations de vol pour permettre des vols d'expérimentation techniques réalisés sur leurs aéronefs sous la conduite des entités en charge de ces expérimentations. Les conditions de classification de ces vols et de leur réalisation sont définies par agrément entre les entités en charge de ces expérimentations et l'autorité technique.

Article 53

Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité d'emploi si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.