JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 24

Article 24

Le détenteur d'un certificat de type doit informer sans délai l'autorité technique lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer les responsabilités de détenteur de certificat de type définies par le présent arrêté pour un ou plusieurs types de produits, en motiver les raisons, et fournir à l'autorité technique toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'assurer ou faire assurer le suivi de la navigabilité des types de produits concernés.

Lorsque le concepteur du produit n'assume pas les obligations d'un détenteur de certificat de type, celui-ci peut être attribué à un détenteur en mesure de satisfaire l'ensemble de ces obligations à l'exception de celles prévues aux articles 19 et 20. Les conditions de détention sont précisées dans la fiche de navigabilité.


Historique des versions

Version 3

Le détenteur d'un certificat de type doit informer sans délai l'autorité technique lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer les responsabilités de détenteur de certificat de type définies par le présent arrêté pour un ou plusieurs types de produits, en motiver les raisons, et fournir à l'autorité technique toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'assurer ou faire assurer le suivi de la navigabilité des types de produits concernés.

Lorsque le concepteur du produit n'assume pas les obligations d'un détenteur de certificat de type, celui-ci peut être attribué à un détenteur en mesure de satisfaire l'ensemble de ces obligations à l'exception de celles prévues aux articles 19 et 20. Les conditions de détention sont précisées dans la fiche de navigabilité.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2014

Le détenteur d'un certificat de type doit informer sans délai l'autorité technique lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer les responsabilités de détenteur de certificat de type définies par le présent arrêté pour un ou plusieurs types de produits, en motiver les raisons, et fournir à l'autorité technique toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'assurer ou faire assurer le suivi de la navigabilité des types de produits concernés. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.

Lorsque le concepteur du produit n'assume pas les obligations d'un détenteur de certificat de type, celui-ci peut être attribué à un détenteur en mesure de satisfaire l'ensemble de ces obligations à l'exception de celles prévues aux articles 19 et 20. Les conditions de détention sont précisées dans la fiche de navigabilité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 mai 2013

Le détenteur d'un certificat de type doit informer sans délai l'autorité technique lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer les responsabilités de détenteur de certificat de type définies par le présent arrêté pour un ou plusieurs types de produits, en motiver les raisons, et fournir à l'autorité technique toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'assurer ou faire assurer le suivi de la navigabilité des types de produits concernés. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.

Lorsque, suite à la restitution d'un certificat de type dans les circonstances décrites à l'alinéa précédent, celui-ci est attribué à un détenteur qui n'est pas en mesure de satisfaire l'ensemble des obligations prévues aux articles 19 et 20, cette information est précisée dans la fiche de navigabilité.