JORF n°0105 du 5 mai 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté définit les règles relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs mentionnés à l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux organismes de production qui fournissent les éléments d'aéronefs neufs utilisés lors des opérations de maintenance.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
― les aéronefs mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé et inscrits sur le registre d'immatriculation civil ;
― les aéronefs inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité technique ;
― les emports et équipements définis par l'autorité technique, après avis de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et des autorités d'emploi concernées. L'autorité technique précise, en liaison avec les autorités d'emploi, les conditions de leur entretien et de leur utilisation.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- "action corrective" : action qui élimine les causes d'une non-conformité, d'un défaut ou de tout événement indésirable existant pour empêcher son renouvellement. .

- "action curative" : action qui corrige les effets néfastes d'une non-conformité, d'un défaut ou de tout événement indésirable survenu pour l'éliminer ponctuellement.

- " constatation " : acte par lequel l'autorité technique ou l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat établit la non-conformité à une ou plusieurs exigences de production ou du maintien de la navigabilité.

1° Cette constatation est classée de niveau 1 :

a) En production, quand la non-conformité pourrait affecter la sécurité d'un aéronef ;

b) En maintien de la navigabilité, quand la non-conformité est significative, abaissant le niveau de sécurité d'un aéronef, portant gravement atteinte à la sécurité des vols et des personnes ou invalidant les résultats d'une procédure d'organisme, tels que la délivrance de certificat de remise en service ou un examen de navigabilité. Peuvent notamment constituer des constatations de niveau 1 : la non-application de données applicables impératives, la défection d'un dirigeant responsable, le défaut de document d'acceptation ;

2° Cette constatation est classée de niveau 2 quand la non-conformité n'est pas suffisante pour constituer une constatation de niveau 1. Peuvent notamment constituer des constatations de niveau 2 : la surveillance insuffisante d'un sous-traitant, un dossier de qualification d'instructeur incomplet ;

- " document d'acceptation " : une attestation de conformité, un certificat de mise en service, un certificat de remise en service ou une déclaration de conformité.

1° L'attestation de conformité est délivrée par l'organisme de production pour garantir la conformité à la définition de type approuvée d'un aéronef ;

2° Le certificat de mise en service est délivré par l'organisme de production pour garantir la conformité à la définition de type approuvée d'un moteur, d'une hélice, de pièces et d'équipements.

3° Le certificat de remise en service est délivré :

a) Par l'organisme de production pour garantir, lors de l'entretien d'un aéronef neuf, la bonne réalisation des opérations de maintenance ;

b) Par l'organisme d'entretien pour garantir que les travaux commandés ont été réalisés conformément aux données d'entretien applicables disponibles. Le certificat de remise en service décrit, en particulier, les tâches commandées, réalisées ou reportées ;

4° La déclaration de conformité est délivrée par le fournisseur pour garantir la conformité de la pièce standard ou de la matière, aux spécifications définies par le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat d'équipement ;

- " données d'entretien applicables " : les données d'entretien, y compris celles associées aux modifications et réparations, applicables aux produits, pièces et équipements dans l'exécution de la maintenance ;

- “élément d'aéronef” : tout moteur, hélice, pièce ou équipement à l'exclusion des pièces standards ;

- “entretenu” : ayant subi un entretien ou une maintenance ;
- " environnement de navigabilité " : environnement d'un aéronef en service constitué de l'ensemble des organismes et personnes participant au maintien de la navigabilité, notamment les organismes de gestion du maintien de la navigabilité, d'entretien et de formation et personnel de maintenance aéronautique ;

- “matériel” : terme générique désignant un aéronef ou un élément d'aéronef ;

- " organisme de production " : désigne tout organisme responsable de la fabrication des produits, des pièces et des équipements ;

- " pièce standard " : pièce normalisée dont les caractéristiques sont spécifiées par le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat d'équipement.

Article 3

Le maintien de la navigabilité des aéronefs placés sous autorisation de vol est assuré conformément aux exigences du maintien de la navigabilité ou, le cas échéant, aux dispositions précisées par l'autorité technique dans l'autorisation de vol.

Article 4

Un organisme agréé selon les conditions du présent arrêté est placé sous la responsabilité d'un dirigeant responsable désigné par l'autorité d'emploi ou par l'organisme. Une même personne peut être nommée dirigeant responsable de plusieurs organismes agréés.
Le dirigeant responsable s'assure que les activités peuvent être financées et qu'elles sont effectuées conformément aux règles applicables au maintien de la navigabilité. Pour chaque organisme, il nomme un ou plusieurs titulaires désignés, responsables de la gestion et de la supervision des activités de l'organisme.
Les noms et les fonctions du dirigeant responsable et de ses titulaires sont transmis à l'autorité compétente.

Article 5

Lorsqu'un titulaire désigné assure la gestion et la supervision d'activités relevant à la fois de la gestion du maintien de la navigabilité et de l'entretien d'un aéronef, il doit garantir la séparation fonctionnelle entre ces activités.

Article 6

Seuls les organismes agréés dans les conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté peuvent intervenir dans l'environnement de navigabilité.

Article 7

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, définissent les exigences pour la délivrance, la modification, la suspension et le retrait d'agrément ainsi que les prérogatives associées.
L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat définit également les exigences pour la délivrance, l'amendement et le maintien de la validité des licences de maintenance d'aéronefs d'Etat ainsi que les privilèges associés.