Article 15
Les autorités d'emploi désignent les organismes de gestion du maintien de la navigabilité pour les aéronefs qu'elles font exploiter.
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Les autorités d'emploi désignent les organismes de gestion du maintien de la navigabilité pour les aéronefs qu'elles font exploiter.
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Pour les aéronefs placés sous leur responsabilité, les organismes de gestion du maintien de la navigabilité :
1° Développent, à partir des données d'entretien applicables définies à l'article 20, les programmes d'entretien des aéronefs et les font valider par leur autorité d'emploi ;
2° Font appliquer les consignes de navigabilité ;
3° Initient les commandes de travaux d'entretien. A ce titre, ils établissent les ordres de maintenance à partir des données d'entretien applicables et les signifient aux organismes d'entretien ;
4° S'assurent de la bonne exécution des prestations commandées et de leur enregistrement ;
5° Elaborent un manuel des spécifications qui décrit toutes les procédures relatives à la gestion du maintien de la navigabilité appliquées par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité et, s'il y a lieu, répertorient les marchés ou les protocoles passés entre cet organisme et :
― les organismes sous-traitants des tâches de gestion du maintien de la navigabilité ;
― les organismes d'entretien.
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Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité exercent la surveillance des organismes qui réalisent l'entretien des aéronefs complets. Cette surveillance s'exerce selon les modalités prévues par les manuels des spécifications établis par les organismes de gestion de maintien de la navigabilité et acceptées par l'autorité de sécurité aéronautique.
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Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité s'assurent du respect des obligations suivantes :
1° L'aéronef est maintenu conformément aux données d'entretien applicables, et notamment au programme d'entretien aéronef approuvé ;
2° Tous les éléments d'aéronef sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables ;
3° L'aéronef dispose d'un document d'acceptation ;
4° Tous les documents établissant l'état de navigabilité de l'aéronef sont conservés conformément aux modalités prévues par les manuels des spécifications des organismes de gestion de maintien de la navigabilité et acceptées par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.
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