JORF n°0105 du 5 mai 2013

Formation

Article 23

Les organismes de formation et les organismes d'entretien réalisant les formations et les examens mentionnés à l'article 10 sont soumis au respect des conditions décrites ci-après :

1° Les formations dispensées couvrent le contenu de formation spécifié par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat selon la catégorie de la licence de maintenance d'aéronefs d'Etat à délivrer ;

2° L'expérience et les qualifications des instructeurs et des examinateurs chargés des formations théoriques, des formateurs et des contrôleurs chargés des formations pratiques répondent à des critères approuvés par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

3° Un manuel des spécifications de l'organisme décrit les procédures, l'organisation, le fonctionnement, les moyens et les cours de formation dispensés sur le périmètre de l'agrément et, s'il y a lieu, répertorie les marchés ou les protocoles passés entre l'organisme de formation et ses sous-traitants.