Décret n°2013-367 du 29 avril 2013

Chapitre Ier : Dispositions communes

Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 27 avril 2026

I. - Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires et aux autres aéronefs utilisés pour les besoins de l'Etat, mentionnés au II de l'article L. 6100-1 du code des transports.
II. - Il ne s'applique pas :
- aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ;

  • aux parachutes ;
  • aux cibles aériennes ;
  • aux fusées ;
  • aux munitions ;
  • aux armements à usage unique.

III. - Aux fins du présent décret, on entend par :

  • “aéronef” : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs ;
  • “aéronef innovant” : aéronef qui comprend des dispositifs ou des technologies qui sont en rupture avec les dispositifs ou technologies actuellement maîtrisés pour lesquels des référentiels reconnus ou antérieurement éprouvés existent ;
  • “certification” : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;
  • “certificat” : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;
  • “cible aérienne” : aéronef qui circule sans équipage à bord pouvant être, soit remorqué par un autre aéronef, soit télépiloté à des fins d'entraînement ou d'essais d'armement ;
  • “exploitant” : organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;
  • “maintien de la navigabilité” : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;
  • “navigabilité” : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en œuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;
  • “pièces et équipements” : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;
  • “produit” : un aéronef, un moteur ou une hélice ;
  • “spécification de navigabilité” : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit ou un équipement certifié ou une modification ou une solution de réparation pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;
  • “suivi de la navigabilité” : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.

Créé le 27 avril 2026

Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret les aéronefs mis en œuvre sous la responsabilité des autorités d'emploi relevant du ministre de la défense, de l'autorité technique et du directeur général de la gendarmerie nationale, lorsqu'ils sont utilisés dans l'une des conditions suivantes :

I. - Pour les aéronefs appartenant à l'Etat :

1° Ils sont utilisés et pilotés ou télépilotés par du personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l'autorité d'emploi ou l'autorité technique ;

2° Ils sont utilisés de façon temporaire par une personne morale dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Etat.

II. - Pour les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat :

1° Ils sont classés dans la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et ne relevant pas de l'article R. 312-27 du même code, dérivés ou conformes à un type certifié par l'autorité technique, lorsqu'ils sont soit destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou une exportation, soit destinés à faire l'objet d'essais industriels, de conception ou de production, de vols d'instruction réalisés sous la responsabilité de l'industriel, de réparations, de transformations, ou de modifications ;

2° Ils sont utilisés de façon exclusive dans les conditions prévues par un contrat conclu avec l'Etat, certifiés par l'autorité technique et immatriculés sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 9. Ils sont mis en œuvre par du personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l'autorité d'emploi.

Par exception, le contrat conclu avec l'Etat peut prévoir que ces aéronefs sont mis en œuvre pour des activités de maintenance et de convoyage de façon temporaire par une personne morale ;

3° Ils sont utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage ou, pour les aéronefs sans équipage à bord télépilotés par des agents, soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l'autorité d'emploi. Cette utilisation fait l'objet d'une décision conjointe du ministre dont relève l'autorité d'emploi et du ministre chargé de l'aviation civile.

La décision conjointe peut prévoir que l'aéronef demeure militaire lors des vols d'instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;

4° Ils présentent un intérêt pour la défense nationale au regard de leur caractère innovant et font l'objet d'un contrat entre leur concepteur et le délégué général pour l'armement.

Créé le 27 avril 2026

Constituent des aéronefs utilisés pour répondre aux besoins de l'Etat au sens du II du L. 6100-1 du code des transports les aéronefs mis en œuvre sous la responsabilité du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du directeur général de la police nationale et du directeur général des douanes et des droits indirects, lorsque :

I. - Ils sont utilisés pour répondre aux besoins de l'Etat dans l'un des domaines suivants :

1° Les missions de la police nationale ;

2° Les missions des douanes ;

3° Les missions de la sécurité civile.

II. - Ils sont utilisés dans l'une des conditions mentionnées au I et aux 1°, 2°, au 1er alinéa du 3° et au 5° du II de l'article 1-1.

Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 27 avril 2026

Les attributions en matière d'utilisation des aéronefs régis par le présent décret sont réparties entre les autorités d'emploi, l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé.
Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêté, déléguer aux autorités d'emploi relevant de leur compétence les pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.
Dans la limite des délégations consenties, les autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.
L'autorité technique peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de certification de type, de production, d'agrément, de suivi de la navigabilité, d'autorisation de vol et d'immatriculation d'aéronefs.
L'autorité technique peut, dans le cadre d'un contrat, habiliter une personne morale à délivrer tout type d'agrément en matière de navigabilité.

Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 27 avril 2026

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer au chef d'état-major des armées les pouvoirs qu'il tient du présent décret en matière de dérogation aux exigences de la navigabilité.
Le chef d'état-major des armées peut déléguer sa signature à des officiers pour déroger aux exigences de la navigabilité dans les mêmes conditions.

Créé le 10 décembre 2021

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer au chef d'état-major des armées les pouvoirs qu'il tient du présent décret en matière de dérogation aux exigences de la navigabilité.
Le chef d'état-major des armées peut déléguer sa signature à des officiers pour déroger aux exigences de la navigabilité dans les mêmes conditions.

En vigueur depuis le vendredi 3 mai 2013

Chapitre Ier : Dispositions communes
Article 1
Article 1-1
Article 1-2
Article 2
Article 3
Article 3-1