JORF n°0102 du 2 mai 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé une direction de la sécurité aéronautique d'Etat, service à compétence nationale placé auprès du ministre de la défense.
La direction de la sécurité aéronautique d'Etat exerce ses missions, en outre, au profit du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des douanes.

Article 2

La direction de la sécurité aéronautique d'Etat a compétence dans les domaines suivants :
― navigabilité et immatriculation des aéronefs d'Etat ;
― circulation aérienne militaire, organisation et gestion des espaces aériens.
Sont dénommés aéronefs d'Etat pour l'application du présent texte les aéronefs militaires ainsi que les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile conformément aux dispositions du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.

Article 3

En matière de navigabilité des aéronefs d'Etat, les attributions sont réparties entre des autorités d'emploi, une autorité technique et une autorité de sécurité aéronautique d'Etat.

I. ― Les autorités d'emploi relevant du ministre de la défense sont le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et le délégué général pour l'armement. Les autorités d'emploi relevant du ministre de l'intérieur sont le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général de la police nationale. L'autorité d'emploi relevant du ministre chargé des douanes est le directeur général des douanes et des droits indirects.

II. ― L'autorité technique est le délégué général pour l'armement.

Il exerce les fonctions d'autorité technique tant au sein du ministère de la défense que pour le compte du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

III. ― L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat est le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat.

Il exerce les fonctions d'autorité de sécurité aéronautique pour le compte du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Article 4

Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat est nommé sur proposition du ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
En matière de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs d'Etat, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat est assisté par un adjoint, directeur de la navigabilité, qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, pour l'exercice de ses attributions dans ce domaine. Il est nommé sur proposition du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, après avis des autorités d'emploi.
En matière de circulation aérienne, organisation et gestion de l'espace aérien, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat est assisté par un adjoint officier général de l'armée de l'air et de l'espace, directeur de la circulation aérienne militaire, qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, pour l'exercice de ses attributions dans ce domaine.
Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes, fixe l'organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.

Article 5

I. ― Le comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, présidé par le général d'armée aérienne, inspecteur général des armées, est composé des autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret et du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, ou de leur représentant.
L'autorité technique, le chef d'état-major des armées et le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes ou leur représentant assistent au comité directeur.
A l'initiative de l'un des membres du comité directeur et avec l'accord de son président, il peut être fait appel à des experts, en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.
II. ― Le comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat est chargé :
1° D'examiner le bilan annuel d'activité, de fixer les orientations stratégiques et d'approuver le programme d'action de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.
A ce titre, il peut faire aux autorités compétentes toute proposition concernant l'évolution des moyens nécessaires à la réalisation des missions de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
2° D'approuver le programme de sécurité de l'aéronautique d'Etat ;
3° De recueillir l'accord, dans les conditions précisées au III du présent article :
a) Des autorités d'emploi sur les propositions d'évolution de la réglementation technique relative à la navigabilité et à l'immatriculation des aéronefs d'Etat ;
b) Du directeur général de la gendarmerie nationale, du chef d'état-major de l'armée de terre, du chef d'état-major de la marine, du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et du délégué général pour l'armement sur les propositions d'évolution de la réglementation technique relative à la circulation aérienne, à l'organisation et à la gestion des espaces aériens ;
4° De statuer sur toute question soumise par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat ou par l'un de ses membres.
III. ― Le comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat se réunit au moins une fois par an et autant que de besoin sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou sur demande de l'un de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du comité directeur, sur proposition du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, après consultation des membres du comité directeur. Il comprend obligatoirement l'examen des questions dont l'inscription est demandée par l'un des membres du comité directeur.
Le secrétariat du comité directeur est assuré par la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.
Le comité directeur adopte les propositions d'évolution de la réglementation à l'unanimité des membres mentionnés au 3° du présent article. Ces propositions peuvent prévoir des modalités et des délais d'application propres à chaque autorité d'emploi pour tenir compte d'éventuels besoins particuliers.
Le comité directeur s'appuie sur la consultation régulière des représentants des administrations concernées, dans des conditions précisées par arrêté.