Code de la sécurité sociale

Article L831-7

Créé le 6 juillet 2000 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 août 2019

Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'allocation de logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes et services chargés du paiement de cette allocation selon les modalités de l'article L. 114-14.

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes chargés du paiement de cette allocation. Ces organismes peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation de logement est perçue.

Ces organismes sont également habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services chargés du paiement de l'allocation. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation de logement ou des bailleurs est assuré par le personnel assermenté desdits organismes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 2 (VD)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n° 2014-366 du 24 mars 2014art. 85 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les organismes peuvent vérifier si le logement satisfait aux exigences des 1° et 2° du I de l'article L. 831-3, alors que la version précédente mentionnait seulement les exigences visées au premier alinéa de cet article.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 86

En résumé. La nouvelle version précise que les sanctions pénales sont encourues en plus des autres sanctions, et simplifie la référence aux articles de loi concernant les pénalités.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 88

En résumé. La nouvelle version étend les responsabilités et les contrôles aux bailleurs, en plus des allocataires et demandeurs, et précise que le personnel assermenté peut également contrôler les déclarations des bailleurs.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au dimanche 27 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 106

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de collecte des informations pour le calcul de l'allocation de logement et renforce les sanctions en cas de fraude, tout en simplifiant les références aux articles juridiques.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 21 décembre 2007

Déplacé le jeudi 14 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de signalement des logements indécents et précise les conditions de vérification, tout en ajoutant la possibilité pour le maire ou une association de locataires de saisir les organismes compétents.

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.