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Arrêté du 3 mai 1988

Abrogé6 septembre 2002

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1974 relatif à la réglementation des conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales et d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié concernant les critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 25 novembre 1986 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 3 mars 1987 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 26 mai 1987,

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

Sont autorisées dans les conditions définies ci-après la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de cuisses de grenouilles dont la décontamination microbienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 Mev.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

La dose absorbée par les cuisses de grenouilles mentionnées à l'article 1er au cours de ce traitement doit être comprise entre 4 et 8 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits afin qu'ils soient conformes aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

Les cuisses de grenouilles destinées à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent être préparées conformément aux prescriptions d'hygiène énoncées dans le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé et congelées à - 18°C avant d'être traitées.
Ces produits doivent être maintenus à l'état congelé pendant et après le traitement conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 1974, notamment son article 14.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

Les cuisses de grenouilles mentionnées à l'article 1er doivent répondre avant et après traitement aux critères microbiologiques prévus par l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

Les cuisses de grenouilles mentionnées à l'article 1er doivent être traitées dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

Ces conditionnements doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • cuisses de grenouille irradiées ;
  • cuisses de grenouille traitées par irradiation ;
  • cuisses de grenouille traitées par rayonnements ionisants.

Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "en vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation. Cette mention peut ne figurer que sur un document d'accompagnement.
3° La date d'irradiation ; le lot de fabrication fixé par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé peut remplacer cette date.
Les indications prévues aux paragraphes 1° et 3° doivent figurer sur les emballages lors de la vente au consommateur final.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

Les mentions figurant aux paragraphes 1° et 2° de l'article 6 doivent être reproduites dans les documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du département où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

L'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation (ou traitement effectué en continu sur un même lot, à une même dose absorbée).
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

Les entreprises se chargeant de l'irradiation des cuisses des grenouilles mentionnées à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition ainsi que la date de l'irradiation et le numéro de lot exigé par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

Outre le certificat sanitaire prévu par l'arrêté du 25 juillet 1986 susvisé, les cuisses de grenouille irradiées en provenance des pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au jeudi 5 septembre 2002

Arrêté du 3 mai 1988
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