Abrogé6 septembre 2002
Créé le 8 mai 1988
Les cuisses de grenouilles destinées à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent être préparées conformément aux prescriptions d'hygiène énoncées dans le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé et congelées à - 18°C avant d'être traitées.
Ces produits doivent être maintenus à l'état congelé pendant et après le traitement conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 1974, notamment son article 14.
Ces produits doivent être maintenus à l'état congelé pendant et après le traitement conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 1974, notamment son article 14.