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Arrêté du 3 mai 1988

Article 6

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

Ces conditionnements doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • cuisses de grenouille irradiées ;
  • cuisses de grenouille traitées par irradiation ;
  • cuisses de grenouille traitées par rayonnements ionisants.

Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "en vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation. Cette mention peut ne figurer que sur un document d'accompagnement.
3° La date d'irradiation ; le lot de fabrication fixé par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé peut remplacer cette date.
Les indications prévues aux paragraphes 1° et 3° doivent figurer sur les emballages lors de la vente au consommateur final.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-12-07

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au jeudi 5 septembre 2002