Abrogé6 septembre 2002
Créé le 8 mai 1988
La dose absorbée par les cuisses de grenouilles mentionnées à l'article 1er au cours de ce traitement doit être comprise entre 4 et 8 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits afin qu'ils soient conformes aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.