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Arrêté du 3 mai 1988

Article 2

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 8 mai 1988

La dose absorbée par les cuisses de grenouilles mentionnées à l'article 1er au cours de ce traitement doit être comprise entre 4 et 8 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits afin qu'ils soient conformes aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-05-03 art. 1, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au jeudi 5 septembre 2002